Cas pratique vices du consentement
Étude de cas : Cas pratique vices du consentement. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Emilie Bts • 8 Mars 2019 • Étude de cas • 1 672 Mots (7 Pages) • 1 112 Vues
I – Le cas de la brochure fallacieuse
La présentation, d’une manière fallacieuse d’un dispositif fiscal annexé à une promesse de vente, peut-elle être constitutive d’un dol, qui entrainerait la nullité du contrat ?
Les articles 1137, 1138 et 1139 du Code civil sont consacrés au dol. La caractérisation du dol suppose la réunion de plusieurs conditions : celles relatives à ses éléments constitutifs, celles relatives à son auteur et celles relatives à la victime.
Le dol est le comportement malhonnête d’une partie qui vise à provoquer une erreur déterminante du consentement de son cocontractant.
A) Les conditions tenant aux éléments constitutifs du dol
1) L’élément matériel
L’article 1137 du Code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges (..) ».
Les manoeuvres consistent en des actes positifs par lesquels une partie crée chez son cocontractant une fausse apparence de la réalité. Ce peut être par exemple une mise en scène ou des artifices réalisés par une partie en vue de tromper son cocontractant.
En l’espèce, la Société Immoinvest a édité une brochure présentant de manière fallacieuse, un dispositif fiscal. Il s’agit de manoeuvres commises pour tromper les époux qui souhaitent investir pour réduire leurs impôts. Le dispositif étant totalement fallacieux.
2) L’élément intentionnel
Le dol suppose la volonté de tromper son cocontractant. Cela ressort de la jurisprudence qui a pu l’affirmer dans un arrêt de la Première chambre civile du 21 mai 1958. La charge de la preuve pèse sur la victime du dol. La volonté de tromper se déduira des manoeuvres. Cela étant, il existe une présomption de mauvaise foi qui pèse sur le professionnel. Dans un arrêt du 24 novembre 1954 la Première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que « le vendeur qui connaissait les vices de la chose, auquel il convient d’assimiler celui qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer ». Cette solution a été confirmée par la suite dans un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2008.
En l’espèce, on ne sait pas réellement si la société a voulu tromper son cocontractant. Cela étant, la Société Immoinvest est un professionnel puisqu’elle est spécialisée dans les opérations de promotions immobilières ouvertes à la défiscalisation. La société Immoinvest est donc nécessairement de mauvaise foi. L’élément intentionnel est donc caractérisé.
B) Les conditions relatives à l’auteur du dol
L’article 1137 du Code civil affirme que « le dol est le fait pour un contractant ». Le dol doit donc émaner d’une partie au contrat.
L’article 1138 du Code civil prévoit toutefois des exceptions à ce principe. Il dispose que « le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence ».
En l’espèce, la groupe Boiygue, mandataire de la Société Immoinvest, est auteur du dol puisqu’elle c’est elle qui a édité un document fallacieux. Le groupe Bouiugue est donc une partie au contrat. La condition est donc remplie.
C) Les conditions relatives à la victime
Le consentement de la victime doit avoir été donné par erreur. De plus, cette erreur provoquée doit avoir été déterminante du consentement de la victime. Cette erreur est d’ailleurs toujours excusable.
Cette solution a été consacrée par l’article 1139 du Code civil qui dispose que « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable (..)».
L’article 1130 du Code civil affirme que le dol est une cause de nullité lorsque sans lui « l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
En l’espèce, les époux ont conclu le contrat en espérant réduire leurs impôts. Ils ont contracté avec la Société Immoinvest, spécialisée dans le domaine. Ils ont pour autant été trompé par un document annexe au contrat, considéré comme fallacieux. La défiscalisation étant l’objectif de leur achat, il est évident que s’il avait su que le document était fallacieux, et donc que le dispositif ne pouvait s’appliquer, ils n’auraient pas contracté.
➢ Toutes les conditions constitutives du dol sont alors réunies. La sanction peut s’appliquer.
D) La sanction du dol
L’article 1131 du Code civil dispose que « les vices de consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». Seule la victime du dol, donc la partie dont le consentement a été viciée peut agir en nullité. Conformément à l’article 2224 du Code civil, cette action en nullité se prescrit par 5 ans. Ce délai ne court, en cas de dol, qu’à compter du jour où ce vice a été découvert conformément à l’article 1144 du Code civil.
De plus, le dol étant un délit civil commis avant la formation du contrat, la responsabilité extracontractuelle de son auteur est susceptible d’être engagée. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a pu affirmer cela dans un arrêt du 15 février 2002.
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