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CAA 19 décembre 2007 « Département des Ardennes »

Commentaire d'arrêt : CAA 19 décembre 2007 « Département des Ardennes ». Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Novembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 818 Mots (8 Pages)  •  1 189 Vues

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Commentaire d'arrêt

CAA 19 décembre 2007 « Département des Ardennes »

Suite à une dérogation de l'inspecteur d'académie, les époux Sanchez ayant affecté leur fille Sarah au collège public de Vouzier, situé hors du secteur scolaire de rattachement, pour lui permettre de suivre la langue vivante de son choix, ont fait une demande de prise en charge des frais de transport de leur fille. Après l'examen de leur cas le président du conseil général des Ardennes leur a refusé cette aide; les époux ont alors intenté une action en annulation de la décision.

Le 19 octobre 2006, les juges du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ont rendu un jugement confirmatif, annulant de ce fait la décision du conseil général datant du 28 juin 2002.

Le département des Ardennes, représenté par l'intermédiaire de son avocat Me. Bazin, va alors déposer une requête auprès de la cour administrative d'appel de Nancy pour obtenir l'annulation de ce jugement. Le 19 décembre 2006, suite à l'interprétation de la cour administrative d'appel la requête présentée pour le département a obtenu gain de cause avec l'annulation du jugement des juges du fond. La cour d'appel tranchera en statuant d'une part, que le jugement du TA de Châlons-en-Champagne est annulé au motif qu'il avait annulé la décision du conseil général des Ardennes; et d'autre part, que les demande des époux Sanchez de bénéficier des dispositions de l'article 761-1 du Code de Justice Administrative est rejetée.

De ce fait, sur quels fondements la cour d'appel rend elle légale la distinction de situation faite par le conseil général entre les usagers du service des public transports scolaires?

Il faudra dans un premier temps distinguer les différents raisonnements qui ont mené à

l'arrêt final (I) puis dans un second temps, dégager les précisions apportées par l'interprétation de la cour d'appel (II)

I. Analyse des conclusions rendues par les juridictions impliquées

A) Fondement de la décision du 19 octobre 2006 du tribunal administratif,

écarté par la cour administrative d'appel :

En l'espèce, le tribunal a conclu à l'existence d'une rupture d'égalité entre les élèves de l'enseignement privé et les élèves de l'enseignement public. En effet, force est de constater que les élèves résidant à Voncq et scolarisé dans un établissement privé de Vouzier, leur permettant de suivre un enseignement d'espagnol, bénéficient de la gratuité des transports scolaires. Et c'est sur cette constatation que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à fondé sa décision.

Par ce jugement, le tribunal a fait droit au moyen formé par les époux Sanchez qui motivaient leur demande en dénonçant la violation de plusieurs droits.

En effet, d'une part, le refus par l'inspecteur d'accorder une carte de transport gratuit constitue pour eux une violation du principe d'égalité entre les citoyens. Principe fondamental à valeur constitutionnelle qui date de la DDHC. Et d'autre part, que la réglementation appliquée par le département viole un certain nombre de principes, dont celui de la liberté de l'enseignement.

Mais le département des Ardennes, lésé par cette décision de justice considère que la délibération n'avait pas instauré d'inégalité de traitement et d'inégal accès à un service public. Par l'intermédiaire de Me. Bazin, il forme une requête pour que l'affaire soit jugée en second lieu par la CA d'appel de Nancy. L'objet sera donc de s'entendre sur la légalité d'une distinction faite entre les usagers d'un service public dans le respect du principe d'égalité.

B) Fondement de la délibération du 13 février 1996 du conseil général du département,

suivi par la cour d'appel :

Dans un premier temps, compte tenu que les modalités d'affectation des élèves, qu'ils se trouvent dans un établissement privé ou public, créé par nature des différences, c'est légalement que le président du conseil général à pu faire une distinction des élèves du fait que ceux qui fréquentent un établissement public situé hors du secteur de ramassage scolaire ne se trouve pas dans la même situation que les élèves fréquentant l'établissement privé le plus proche.

D'ailleurs la cour d'appel conclu que « La différence de traitement analysée n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation qui la justifie. »

Dans un second temps, pour motiver sa décision, la cour s'est basée sur les dispositions prévues par le décret du 3 janvier 1980, reprenant la loi mise en place par Michel Debré du 31 décembre 1959.

D'une part, sur l'article 5 du décret dispose que « les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges » et d'autre part sur l'article 6 du décret qui, en l'espèce, prévoit que « lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles ci est arrêté par l'inspecteur d'académie » ;

Ainsi la cour consent qu'il y a une limite à ne pas dépasser en ce qui concerne le financements des transports scolaires, et donc que la limite géographique et la distinction des situations qui ont été adoptées par la délibération du 13 février 1993, est fondée.

Par cet arrêt la cour a montré que les arguments assemblés par l'avocat du Département des Ardennes étaient fondés; qu'ainsi la délibération du conseil général des Ardennes ne créait pas d'inégalité de traitement dans l'accès a un service public car contrairement aux élèves fréquentant un collège privé, les élèves scolarisés dans un collège public sont soumis au respect de la carte scolaire, et que la discrimination issue de la délibération est justifiée par le principe de nécessité d'intérêt public.

De plus, il a été montré que l'assemblée

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