La force obligatoire des avants-contrats dans la réforme du droit des contrats
Dissertation : La force obligatoire des avants-contrats dans la réforme du droit des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar inoush63 • 23 Octobre 2018 • Dissertation • 1 579 Mots (7 Pages) • 2 471 Vues
DISSERTATION : LA FORCE OBLIGATOIRE DES AVANTS-CONTRATS DANS LA REFORME DU DROIT DES CONTRATS
Pacta sunt servanda est un adage latin formulant une obligation de respect des conventions et ayant inspiré la rédaction de l’article 1134 du Code civil relatif à la force obligatoire des conventions « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le parallèle avec la loi vise à exprimer la force de l’engagement de l’engagement conclu entre les parties qui, après avoir manifesté leur volonté de conclure une convention, doivent en respecter les clauses au même titre qu’une loi : les parties doivent respecter et appliquer les obligations nées de la convention légalement formée. Ce texte énonce une triple règle quant à la force obligatoire du contrat : l’exécution de bonne foi de la convention, l’impossibilité de modification et de révocation unilatérale de cette dernière.
L’avant-contrat est une notion juridique nouvelle qui n’existait pas dans le Code civil de 1804. Ce terme a été dégagé par la doctrine. Les avants-contrats sont des contrats préparatoires destinés à réglementer la conclusion du futur contrat définitif, économiquement et juridiquement plus important. Ils sont des accords de volonté par lequel plusieurs personnes s’engagent à l’avenir à la conclusion d’un contrat définitif. En effet, la formation d’un contrat ne relève pas toujours de l’évidence, c’est pourquoi deux parties peuvent s’entendre sur un avant-contrat qui pourra ensuite déboucher sur un contrat définitif. Les deux formes les plus emblématiques d’avant-contrats sont le pacte de préférence et la promesse unilatérale que l’ordonnance du 10 février 2016 qui a profondément réformé le droit des contrats n’a su ignorer. Il n’existait avant aucune définition légale de la promesse unilatérale et du pacte de préférence, vacuité que la réforme a entendu combler grâce aux nouveaux articles 1123 et 1124 du Code civil.
L’article 1123 alinéa 1 définit le pacte de préférence comme « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ».
L’ancien article 1589 faisait référence à la promesse de vente, sans pour autant distinguer la promesse unilatérale de vente de la promesse synallagmatique.
L’article 1124 alinéa 1 défini désormais la promesse unilatérale de vente comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
L’ordonnance du 10 février 2016 ne s’est pas bornée à offrir une définition légale au pacte de préférence et à la promesse unilatérale de vente. Elle a surtout formalisé un régime complet, fait de reprises jurisprudentielles et apports nouveaux.
Afin de traiter de la question de la force obligatoire des avants-contrats, nous verrons dans un premier temps les négociations, phase préparatoire des avants-contrats, puis nous effectuerons dans un second temps un zoom sur les deux principales catégories d’avants-contrats : la promesse unilatérale de contrat et le pacte de préférence.
I- LES NEGOCIATIONS, PHASE PREPARATOIRE DES AVANTS-CONTRATS
Nous étudierons tout d’abord le principe de liberté dans les négociations, puis nous verrons dans un second temps les limites de cette liberté.
A- LE PRINCIPE DE LIBERTE DANS LES NEGOCIATIONS
L’article 1112 du Code civil, relatif à la conduite des négociations, est composé de deux alinéas :
L’alinéa premier retient son principe de liberté innervant l’ensemble de la phase précontractuelle, ce principe est encadré par les exigences de bonne foi.
L’alinéa second fixe quant à lui les conséquences de la faute commise pendant les négociations.
En effet, on peut donc voir l’étendue de la liberté dans le cadre juridique des négociations. En vertu de l’alinéa premier, les parties sont libres d’ouvrir, de conduire et de rompre les négociations précontractuelles comme elles l’entendent. La phase précontractuelle s’étend de l’invitation à entrer en pourparlers jusqu’à la rencontre des volontés.
B- LES LIMITES A CETTE LIBERTE
Tout d’abord, la première limite que connait la liberté contractuelle est le devoir de bonne foi. Dès l’alinéa premier, l’ordonnance prévoit que les parties doivent satisfaire aux exigences de bonne foi lors de la négociation. Ce n’est là qu’un rappel de la règle générale prévue à l’article 1103 du Code civil qui prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (al.1). Même avec l’imprécision attachée au devoir de bonne foi, cette imprécision offre au juge une latitude nécessaire pour pouvoir juger par la suite les comportements les pl=divers : le texte utilise d’ailleurs le terme « exigences » au pluriel. La bonne foi s’exprime alors de diverses manières, celles-ci justifiant les exigences qui en découlent. Le pluriel
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