La force obligatoire des avant contrats
Dissertation : La force obligatoire des avant contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar inês ??? • 8 Février 2022 • Dissertation • 1 341 Mots (6 Pages) • 1 344 Vues
La force obligatoire des avants contrats
« Pacta sunt servanda » qui peut être traduit par « les conventions doivent être respectées » est un adage latin qui a influencé/inspiré l’article 1134 du Code civil. Cet article est relatif à la force obligatoire en matière de convention il dispose notamment que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
D’après Dalloz La force obligatoire du contrat est la force attachée par la loi aux conventions légalement formées, en vertu de laquelle ce que les parties ont voulu dans la convention s'impose à elles, dans les conditions où elles l'ont voulu.
Cette force obligatoire est présente dans tout les contrats, on peut prendre l’exemple des contrats précontractuelle, aussi appelé avant contrats. C’est l’ordonnance du 10 février 2016 a permis pour la première fois d’organiser au sein du code civil le régime de certains avant contrats : la promesse de contrat et le pacte de préférence qui constituent les avant contrats les plus courants.
Ces avants contrats comme tt contrat ont un effet obligatoire entre les parties, les parties doivent respecter ce contrat, au même titre qu’elles respectent la loi doivent respecter le contrat. La pratique des avant contrats révèlent que l’échange des volonté est rarement instantané et qu’il s’inscrit le plus souvent dans la durée. Les contrats préparatoires précèdent la conclusion de la vente définitive et comme leur nom l’indiquent, ont pour objectif de préparer la conclusion du contrat définitif. Les trois principaux types d’avant contrats sont la promesse unilatérale, la promesse synallagmatique et le pacte de préférence. Ces avants contrat procure une sécurité juridique car ils encadrent les négociations et les pourparlers.
Il est donc légitime de se demander : comment la force obligatoire des avants contrats se traduit dans chacun d’entre eux ?
Les développements s'ordonneront autour de deux idées principales, d'une part les négociations des avant contrat (I) et d’une autre part la variété des avants contrats.(II).
I) Les négociations des avant contrats
Dans cette première partie, sera étudier la liberté contractuelle lors des négociations (A)
A) La liberté contractuelle lors des négociations
Les négociations des avant contrat aussi appelé les pourparlers contractuels est la phase qui précèdent la conclusion du contrat. Ces pourparlers sont dominés par un principe : celui de la liberté contractuelle. Ce principe revient dans le premier alinéa de l’article 1112 du code civil. Cela signifie que les deux parties qui s’engagent peuvent rompre les négociations en cours de manière unilatérale. Néanmoins ce principe est encadré par une exigence de bonne foi, autrement dit même si les parties sont autorisé a rompre unilatéralement la négociation seulement si elle font preuve de loyauté et de bonne foi.
Comme cela est dit dans le deuxième alinéa, si une partie viole cette exigence de bonne foi alors elle commet une faute. La partie responsable de cette faute devra verser des dommages et intérêts à la partie qui a subi.
B) Limites de la liberté contractuelle
Comme il l’a été évoquer précédemment une des limites de la liberté contractuelle est le devoir de bonne fois en effet on se réfère au premier alinéa. On rappelle que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », c’est l’article 1104. Si la discussion peut être rompue, il faut néanmoins l’engager et la poursuivre de bonne foi. elles doivent être sincères dans leur démarche de négocier et ne pas délibérément laisser croire à l’autre que les pourparlers ont une chance d’aboutir, alors qu’il n’en est rien.
Dans un arrêt du 20 mars 1972 la Cour de cassation considère en ce sens qu’une partie a manqué « aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales » en maintenant « dans une incertitude prolongée » son cocontractant alors qu’elle n’avait nullement l’intention de contracter (Cass. com. 20 mars 1972).
La même solution a été retenue dans un arrêt du 18 juin 2002 (Cass. com. 18 juin 2002)
L’obligation d’information qui pèse sur les futurs contractants est expressément formulée
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