Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 1 décembre 1995, 93-13.688
Dissertation : Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 1 décembre 1995, 93-13.688. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Titoune • 28 Mars 2016 • Dissertation • 2 091 Mots (9 Pages) • 3 919 Vues
Commentaire Arrêt
Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 1 décembre 1995, 93-13.688
Le 1er décembre 1995, la cour de cassation à rendu 4 arrêts importants, elle a jugé que l’indétermination du prix des contrats d’application dans la convention cadre n’affecte pas la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation.
En l’espèce, la société Montparnasse avait pris à bail pour une durée de dix ans une installation téléphonique à la société Alcatel Bretagne en vue de l'exploitation d'un hôtel.
Le fond de commerce ayant été cédé par la société Montparnasse, celle-ci ne souhaita pas reprendre l'installation téléphonique de sorte que le loueur demanda, le paiement de l'indemnité de résiliation au contrat.
Le cessionnaire assigne la société Alcatel Bretagne pour demander la nullité du contrat pour indétermination du prix.
Le tribunal ne reçoit pas favorablement sa demande, celui-ci fait donc appel.
La Cour d'appel de Rennes déboute la société Montparnasse de sa demande par un arrêt du 11 février 1993 aux motifs qu'elle a écarté l'exception de nullité du contrat tirée de l'indétermination du prix d'une partie des prestations stipulés.
La société Montparnasse se pourvoie donc en cassation sur un moyen unique pris en ses deux branches.
Elle considère que la Cour d'appel a violé l'article 1129 du code civil en considérant d'une part que le prix était déterminable alors que, selon le pourvoi, la formule de calcul était trop complexe pour le locataire qui ne pouvait connaître le taux de majoration appliqué à l'extension de l'installation et d'autre part que celle-ci n'a pas non plus cherché si la quotité de l'objet de l'obligation était déterminée sachant qu'en cas d'extension de l'installation les prix pouvait être débattus et acceptés par les parties .
La Cour de cassation se demande donc si un contrat-cadre peut-il être annulé pour indétermination du prix ?
La cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Montparnasse au motif que la cour considère que l'article 1129 du code civil n'est pas applicable à la détermination du prix.
Elle rappelle également que la cour d'appel n'avait pas été saisie d'une demande de résiliation ou d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix, de ce fait la cour d'appel de Rennes le 11 février 1993, à légalement justifiée sa décision.
Dans un premier temps nous verrons la disparition d'une condition de formation du contrat avec l’article 1129 (I), avant de nous concentrer sur le contrôle mis-en place pour éviter des abus lors de la fixation du prix (II)
I- La suppression d'une condition de formation du contrat
Au regard des arrêts rendu par la Cour de cassation en date du 1er décembre 1995 l'article 1129 du code civil ne s'applique plus pour les contrats cadres (A) et que dès lors la validité du contrat n'est plus affectée par la non détermination du prix. (B)
- La non-applicabilité de l’article 1129 du Code Civil
Lors de la détermination des prestations monétaires une question se pose : est-ce que le prix doit être déterminé dans le contrat ? L’art. 1591 du code civil vient nous donner des indications : « le prix doit être déterminé dans le contrat de vente »
Concernant le contrat cadre, on rencontre un problème. L’objet de ces contrats est de fixer des normes qui vont régir des contrats d’application que les parties concluront par la suite, or souvent, il est impossible de prévoir dans le contrat cadre, les conditions financières d’exécution.
Est-ce que le prix doit être déterminé dans le contrat cadre ? Est-ce une exigence ? Si le code civil ne le dit pas, c’est la jurisprudence qui va trancher.
Dans un arrêt rendu en sa chambre commerciale en date du 11 Octobre 1978, La cour de cassation a été obligé de se prononcer sur la question de l’exigence de la détermination du prix (Dalloz 1978 p138 Houin)
Avant 1978 la détermination du prix n’était pas imposée par les juges, or dans cet arrêt, la cour de cassation s'est basée sur l'article 1129 du code civil qui exige que l'obligation doit avoir pour objet une chose déterminable quant à sa quotité.
Cette nouvelle position jurisprudentielle a fait l’objet de vives critiques. Le professeur Malaurie a parlé de véritable chasse à l’indétermination du prix en disant que cette nouvelle position n’était pas adaptée à la nature des contrats cadre, à ses particularités qui s’étalent dans le temps et qui connait donc des évolutions.
La Cour d’appel, selon le pourvoi formé par la société Montparnasse, n'appliquait pas l'article 1129 du code civil quant à savoir si la quotité de l'obligation de la chose avait été déterminée.
En l'espèce la Societé Montparnasse explique le fait que le locataire devait faire appel au bailleur pour toute extension de l'installation subordonnée au paiement de la redevance réclamée par l'installateur sans avoir pu débattre des prix. Par conséquent la condition exigeant une détermination de la quotité de l'objet de l'obligation n'était pas remplie.
Cependant malgré le moyen du pourvoi basé sur l'article 1129 du code civil qui aurait pu être reçu quelques années auparavant, la Cour de cassation va rejeter celui-ci en invoquant l'inapplicabilité de cet article qui n'est désormais plus applicable à la détermination du prix d'un contrat cadre.
Cette décision va entraîner un revirement jurisprudentiel très important puisque désormais l’absence de détermination du prix n’affecte plus la validité du contrat
- La validité du contrat sans détermination du prix
C'est sur cet article 1129 du code civil que le moyen du pourvoi s'est basé, en effet, la Société Montparnasse énonçait le fait que la Cour d'appel n'avait pas donné de base légal à sa décision.
En effet le pourvoi considérait que l'article 1129 du code civil s'appliquait et qu'en l'espèce l'article 2 de la convention du 27 août 1987 prévoyait que toute extension de l'installation ferait l'objet d'une plus-value en fonction d'un calcul très compliqué qui ne permettait pas la Société Montparnasse de connaître le taux de majoration appliqué à l'extension de l'installation.
Par conséquent la Société ne pouvait pas déterminer l'importance exacte de la majoration ce qui ne remplissait pas une des deux conditions de formation du contrat de l'article 1129 du code civil.
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