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La réforme du droit des obligations en France,

Commentaire de texte : La réforme du droit des obligations en France,. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  4 Octobre 2024  •  Commentaire de texte  •  2 526 Mots (11 Pages)  •  30 Vues

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CITATION :

 « Il s’imposait toute fois de réformer le droit des obligations pour répondre aux besoins nouveaux de la vie en société (…) or le code de 1804 , sublime soit t il ne pouvait pas envisager toutes les situations contemporaines » disait Typhanie Degois lors d’une discussion générale sur la ratification de l’ordonnance de 2016 relative au droit des obligations.

CONTEXTE :

La réforme du droit des obligations en France, menée par l'ordonnance du 10 février 2016, représente l'une des réformes les plus importantes du Code civil depuis sa création en 1804. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a modernisé et clarifié le droit des contrats, du régime général des obligations et des preuves, tout en conservant l'esprit général du Code civil.

Cette réforme a cherché à moderniser et clarifier un ensemble de règles de droit tout en mobilisant une meilleur sécurité juridique a leur encontre.

Elle constitue une réponse aux besoins actuels des acteurs économiques et juridiques, tout en offrant une meilleure sécurité aux parties engagées dans des relations contractuelles.

La loi de ratification du 20 avril 2018  a corrigé certaines imprécisions ou incohérences dans l'ordonnance de 2016, tout en consolidant les principes établis. En plus de conférer à cette réforme une valeur législative définitive, elle a apporté des clarifications et ajustements utiles pour rendre les nouvelles dispositions plus précises et applicables dans les meilleures conditions. Cette loi renforce la sécurité juridique et assure une plus grande stabilité des relations contractuelles en France.

PRESENTATION ARTICLE :

En effet, L’article 1112 du code civil a été sujet  à des modifications interprétatives lors de cette loi de ratification. Cela concernait notamment une règle qui avait été jugée obscure portant sur le préjudice réparable en cas de rupture des pourparlers.

 L'article 1112 du Code civil fait partie des dispositions générales relatives à la formation des contrats. Il se situe dans le Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. Cet article porte sur la phase des négociations contractuelles. Il traite de la responsabilité précontractuelle des parties lors des pourparlers précédant la conclusion d'un contrat.

Cet article est d'une importance capitale car il équilibre la liberté des négociations avec une exigence de loyauté. Il protège contre les abus, tout en préservant la flexibilité nécessaire aux relations d’affaires. Il contribue ainsi à une meilleure sécurité juridique tout en favorisant la bonne foi dans les transactions commerciales, renforçant la confiance entre les parties pendant la phase délicate des pourparlers.

Les pourparlers désignent les discussions préliminaires entre deux ou plusieurs parties en vue de parvenir à un accord ou de conclure un contrat. Il s'agit d'une phase de négociation au cours de laquelle les parties explorent les termes et conditions d'une future relation contractuelle, sans pour autant être juridiquement engagées. A l’inverse de l’avant contrat, qui constitut la période qui précède la signature conclusive d’un contrat.

PROBLEMATIQUE :

Dans quelle mesure l'article 1112 du Code civil concilie-t-il la liberté des négociations précontractuelles avec l'exigence de bonne foi, tout en limitant la responsabilité en cas de rupture des pourparlers ?

PLAN :

En effet le principe de liberté pré contractuelle nécessite un encadrement de bonne foi (I) même si il existe une limite de réparation en cas de rupture fautives des négociations (II)

I. La liberté des négociations précontractuelles : un principe fondamental encadré par la bonne foi

A. La reconnaissance de la liberté contractuelle

1° : La liberté d’entrer en négociations

- François Terré définit la négociation contractuelle comme « la période exploratoire durant laquelle les futurs contractants échangent leurs points de vue, formulent et discutent les propositions qu’ils font mutuellement afin de déterminer le contenu du contrat, sans être pour autant assurés de le conclure »

- = phase au cours de laquelle les agents vont chercher à trouver un accord quant à la détermination des termes du contrat

-L’invitation à entrer en pourparlers porte seulement, soit sur le principe même de conclure un contrat, soit sur certains de ses éléments dont la teneur n’est pas suffisante pour traduire la volonté de l’auteur de contracter en l’état a la distinction de l’invitation d’offre

- Chaque partie à la liberté d'initier des discussions. Cela reflète le principe fondamental de la liberté contractuelle, garantissant que personne ne peut être contraint de contracter.

- L’alinéa 1 de cet article nous dit bien que « l’initiative » est libre

- En cas d’acceptation de l’invitation à entrer en pourparlers, le contrat n’est pas pour autant conclu.

L’auteur de l’invitation à entrer en négociation a simplement exprimé sa volonté de discuter des termes du contrat

Or pour que le contrat soit conclu, soit pour que la rencontre des volontés se réalise, cela suppose que les parties soient d’accord sur tous les éléments essentiels du contrat

Aussi longtemps qu’ils ne parviennent pas à tomber d’accord, les parties sont toujours libres de poursuivre les négociations

- Cette liberté favorise un climat de confiance entre les parties, leur permettant d’évaluer si un contrat pourrait être bénéfique.

2°) Liberté de rompre les négociations

- L’alinéa premier par le terme « rupture » nous informe sur le fait que les parties peuvent mettre fin aux pourparlers à tout moment, sans nécessité de justification

-Cette faculté préserve la flexibilité des parties, leur permettant de se retirer si les conditions ne leur conviennent plus.

- par exemple : Un acheteur peut décider de ne pas poursuivre l'achat d'un bien s'il découvre des informations défavorables.

- c’est dans la mesure où les futures parties sont libres de contracter, elles sont tout autant libres de ne pas s’engager dans les liens contractuels

B. L'encadrement par la bonne foi

1°) Sur l’obligation de bonne foi

  • L’article 1104 du code civil prévoit dans le chapitre consacré aux principes cardinaux qui régissent le droit des contrats que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
  • L’article 1112, situé, quant à lui, dans la section relative à la conclusion du contrat que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles […] doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »
  • = place central dans les négociations
  • déroulement des négociations, l’exigence de bonne foi signifie que les parties doivent être véritablement animées par la volonté de contracter. Autrement dit, elles doivent être sincères dans leur démarche de négocier et ne pas délibérément laisser croire à l’autre que les pourparlers ont une chance d’aboutir, alors qu’il n’en est rien.
  • CF arrêt 20 mars 1972 la Cour de cassation considère en ce sens qu’une partie a manqué « aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales » en maintenant « dans une incertitude prolongée » son cocontractant alors qu’elle n’avait nullement l’intention de contracter (Cass. com. 20 mars 1972, n°70-14.154).

2°) Limite à cette obligation

-Bien que l’obligation de bonne foi commande aux parties d’être sincères lors du déroulement des pourparlers, elle n’implique pas, malgré tout, une transparence totale.

  • Sauf clause d’exclusivité , La Cour de cassation considère que l’obligation de bonne foi qui s’impose aux négociateurs ne fait pas obstacle à ce qu’ils mènent, en parallèle, des pourparlers avec un concurrent (Cass. com. 15 déc. 1992, n°90-18.580).
  • La Cour de cassation considère que l’obligation de bonne foi qui s’impose aux négociateurs ne fait pas obstacle à ce qu’ils mènent, en parallèle, des pourparlers avec un concurrent (Cass. com. 15 déc. 1992, n°90-18.580).

II. La responsabilité en cas de rupture fautive des négociations : une réparation limitée

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