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Cours de relations internationales

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Par   •  10 Octobre 2018  •  Fiche  •  3 550 Mots (15 Pages)  •  765 Vues

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  • Les compétences de l’état hors de son territoire

Hors de son territoire, l’Etat peut être amener a exercer 2 types de compétences :

1 – Les compétences territoriales dites mineurs

2 – La compétence personnelle

Il s’agira ensuite de s’interroger sur leurs hiérarchies.

  • Les compétences territoriales mineures :

Occupation militaire sans transfert de souveraineté :

L’occupation militaire suppose la présence prolongée de force militaire d’un état sur un autre état. La notion d’occupation militaire donne naissance a un régime territorial particulier. Du fait de la présence de troupe, l’état occupant se conduit comme ci il était une autorité territoriale.

L’assemblée générale des nations unies et le conseil de sécurité des nations unies, l’Afghanistan.

  • Protectorat :  

Désigne un système particulier de rapport entre 2 états : le protecteur et le protégé.

En principe la souveraineté territoriale de l’E protégé n’est pas entamé car l’E protecteur n’est habilité qu’à représenter l’E protégé sur le plan externe. En pratique l’E protecteur agit en interne.

Les protectorats sont inégalitaires et d’inspirations coloniales. Les protectorats français/britanniques incompatibles.

  • Mandat :

Apparu fin 1ère GM, 2 catégories de territoires en suspens : colonie enlevée à l’Allemagne après sa défaite, les territoires détachés de l’empire d’Ottoman.

Etablissant un compromis entre l’état colonial et l’accession immédiate à l’indépendance, art 22 du pacte de la société des nations introduit la notion de mandat : « la tutelle de ces peuples est confié aux nations développées qui en raison de leur ressources, expériences sont le mieux à même d’assurer cette responsabilité et consents à l’exercer. »

Le pacte de la société des nations établie 3 régimes de mandats distincts :

  1. Les mandats A (Territoires du proche Orient)
  2. Les mandats B (Colonies allemandes en Afrique)
  3. Les mandats C (Le sud ouest africain)

Après la disparition de la société des nations, les mandats substitants furent transformé en tutelle à l’exception du sud ouest africain.

  • La tutelle :

Le système des mandats, titre 12 de la charte des nations unies renforce le contrôle des organisations sur les etats chargé sur l’administration de ses territoires.

Les peuples sous mandats reçoivent des garanties d’administration égalitaires, de respect des droits de l’homme.

Durant ette période, la cour internationale de justice a déclaré illicite dans un avis consultatif du 21 juin 1971 « la présence de l’afrique du sud en Lybie ».

B) La compétence personnelle

Repose sur le lien d’allégeance qui subordonne une personne donnée à son état de nationalité.

  • Le lien de nationalité :

Détermination de la nationalité d’une personne physique ou morale dépend de l’état lui-même. Compétence exclusive de l’Etat. La cour Internationale de Justice a pu rappeler affaire « Nottebohm » de 1955 « le droit international laisse à chaque état le soin de déterminer l’attribution de sa propre nationalité. »

Inversement le retrait de la nationalité « la déchéance de nationalité. »

En l’absence d’obligation conventionnelle spécifique les décisions prise par un état de matière de nationalité d’un individu ne sont opposables aux autres états que si les critères utilisés ne paraissent pas arbitraires.

Le lien de nationalité doit apparaître effectif.

La nationalité des personnes morales elle dépend du critère retenu par chaque état, il s’agit de l’état dans lequel la personne morale a son siège social tantôt de l’état où la personne est incorporée.

Parfois l’état retient le critère du contrôle de la personne morale par des actionnaires qui ont sa nationalité. La cour Internationale de Justice dans l’affaire « Barcelona Trackcheun » de 1970 refusa d’appliquer la jurisprudence nottebohm aux personnes morales.

Art 92 de la Convention de Montego bay de 1982 sur le droit de la mer impose que les navires ne batte qu’un seul pavillon et que le changement de pavillon ne reflète pas l’octroi d’un pavillon de complaisance. Le changement de pavillon ne reflète pas l’octroi d’un pavillon de complaisance.

Convention de Chicago de 1944 impose que les aéronefs civils ne soit doté que d’une seule nationalité. Art 2 de la convention de NY de 1975 la nationalité des engins spatiaux est déterminée par l’exécution de la formalité d’immatriculation qui incombe à l’état de lancement.

  • L’exercice de la compétence personnelle :

Concerne des nationaux se trouvant sur le territoire d’un état étranger. Lien de nationalité autorise l’état de nationalité à suivre son ressortissant à l’étranger. En principe les ressortissants à l’étranger sont soumis à la compétence territoriale, plénière et exclusive de l’état sur le territoire sur lequel il se trouve.

Compétence personnelle exercera que dans les limites fixées par la compétence territoriale.

Ainsi, l’état d’origine peut atteindre ses nationaux dans leurs activités à l’étranger. Cour permanente de justice internationale, dans l’affaire du Lotus de 1927.

Pourtant pour cette législation produise des effets, il faut que d’autres état accepte sa mise en œuvre sur leur territoire. Facilite l’efficacité de la compétence personnelle pa exemple en concluant des conventions d’extradition.

En revanche lorsque les ressortissants se trouvent dans un espace soumis à la juridiction d’aucun autre état, la mise en œuvre des mesures en causes ne présente pas de difficulté juridique particulières.

L’état peut protéger ses ressortissants à l’étranger, au titre de sa compétence personnelle. « Protection diplomatique », principe consacré par la cour permanente de justice internationale dans l’affaire « Mavrommathis » 1924.

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