Cassation 1ère chambre civile, 6 janvier 2004
Fiche : Cassation 1ère chambre civile, 6 janvier 2004. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mina Ciambellotti • 7 Octobre 2019 • Fiche • 704 Mots (3 Pages) • 3 298 Vues
Arrêt 6 janvier 2004
La décision de la cour de cassation, première chambre civile est en arrêt du 6 janvier 2004 et traite de l’établissement de la filiation incestueuse.
Le 7 février 1990, une petite fille Y est née après avoir été reconnue au préalable par Madame Y. Plus tard Monsieur Y reconnaîtras l’enfant, or, ses deux parents étant issus de la même filiation paternelle, la reconnaissance du père a donc a été annulé le 12 septembre 1991 pour cause d’inceste sur le fondement de l’article 334–10 (abrogé par une ordonnance de 2005) du Code civil. Ce dernier veux contester ainsi cette décision et rétablir le lien de filiation par une procédure en adoption simple de l’enfant Y déposée le 23 juillet 1998.
Le demandeur au pourvoi de l’arrêt de cassation est le procureur de la république contre monsieur Y qu’il effectue en contestation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de X en date du 22 janvier 2001. la cour d'appel avait retenu que la loi n'interdisait pas « l'adoption de son propre enfant et que l'adoption simple, ne manifestant pas une filiation biologique, ne pouvait être assimilée à la reconnaissance d'un enfant dont les père et mère connaissent un des empêchements à mariage prévu par les articles 161 et 162 du Code civil ». Ainsi, le procureur demande l’annulation de l’adoption simple de l’enfant Y par Monsieur Y sur le fondement de l’article 334-10 et invoque également les valeurs morales sociétaires, au motif qu’en cas d’inceste absolu l’établissement de la filiation par le deuxième parent est prohibée.
Le défendeur et Monsieur Y, outre des revendications de forme procédural, Se prévaut des arguments de la cour d’appel de X contre le demandeur. Ainsi la loi n’interdit pas l’adoption de son propre enfant, de plus l’adoption simple ne manifeste pas une filiation biologique est ainsi ne peut constituer la reconnaissance d’un enfant. Ce qui semble être un contournement de la loi par une faille législative.
Ainsi on peut se demander dans le cas d’un inceste absolu si l’adoption simple de l’enfant par le deuxième parent n’ayant pas pu établir son lien de filiation est toléré au terme de l’article 334-10 du code civil ?
Cet arrêt revêt Des intérêts pratiques et théoriques complexes. En effet il y a d’abord la un enjeu social et morale qui est celle de la prise de partie de la société vis-à-vis de l’inceste. En effet celui-ci n’est pas toléré, en revanche si la justice permettait un détournement de la loi interdisant la reconnaissance pour le deuxième parent de son enfant incestueux, cela pourrait être interprété comme une forme de tolérance et de validation des comportements incestueux. D’un point de vue purement juridique, il s’agit de combler une faille législative en précisant les cas ou s’applique la loi en ce qui concerne la filiation incestueuse.
La Cour de cassation affirme la décision rendue par l’arrêt du 22 janvier 2001 de la cour d’appel de X. Ainsi, L’adoption simple d’un enfant en cas d’inceste absolu par son deuxième parent est interdite au motif que celle-ci « contrevient aux dispositions d'ordre public édictées par l'article 334-10 du Code civil interdisant l'établissement du
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