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Statut de la croix rouge francaise 

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Par   •  29 Novembre 2022  •  Chronologie  •  1 924 Mots (8 Pages)  •  347 Vues

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COMMENTAIRE : arrêt Manoukian

        Le 26 novembre 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la rupture des pourparlers précontractuels. [Elle est simple. Elle consiste énoncer le thème de l’arrêt.]

        En l’espèce, une première société a engagé, au printemps 1997, des pourparlers avec des personnes physiques dans la perspective de conclure un contrat de cession portant sur les actions d’une seconde société dont lesdites personnes physiques étaient les actionnaires. Ces négociations, qui se sont développées sur une demi-année, ont permis l’établissement d’un projet d’accord. Les actionnaires ont néanmoins fini par y mettre un terme en concluant une promesse avec une société tierce le 10 novembre 1997. Ils n’ont d’ailleurs informé la première société de la conclusion de cette promesse que quatorze jours après la signature de celle-ci, tout en lui laissant croire que seule l’absence d’un expert-comptable retardait la signature du protocole issu des pourparlers.

Se prétendant victime de cette rupture unilatérale des négociations, la première société a exercé une action en responsabilité, dirigée à la fois contre les actionnaires auteurs de la rupture et contre la société tierce qui avait contracté avec eux. La Cour d’appel de Paris n’a accueilli cette demande que partiellement : si elle a effectivement reconnu la responsabilité des deux actionnaires et les a donc condamnés au versement d’une somme de 400 000 francs de dommages et intérêts, elle a en revanche écarté la responsabilité de la société tierce.

        Plusieurs pourvois en cassation ont été formés contre cette décision. En premier lieu, les actionnaires reprochent à la Cour d’appel d’avoir retenu leur responsabilité alors que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers. En second lieu, la société victime de la rupture reproche à la Cour d’appel non seulement d’avoir refusé d’indemniser sa perte de chance de réaliser les gains qui auraient pu être espérés si le contrat avait été conclu, mais également d’avoir écarté la responsabilité de la société tierce.

        Saisie par ces pourvois, la Haute Juridiction devait répondre à plusieurs questions : La rupture de pourparlers précontractuels peut-elle constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ? La victime de cette rupture peut-elle obtenir réparation pour la perte de chance d’obtenir les gains espérés de la conclusion du contrat ? Enfin, le tiers qui contracte avec l’auteur de la rupture des pourparlers commet-il une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la victime de cette rupture ?

        La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette les pourvois. Elle juge que la Cour d’appel a démontré dans des termes suffisants qu’en rompant les pourparlers, les actionnaires ont commis une faute engageant leur responsabilité. Elle estime cependant que cette faute n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ; c’est donc à bon droit que la Cour d’appel a refusé l’indemnisation d’un tel préjudice. Par ailleurs et s’agissant de la responsabilité du tiers, elle estime que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers ne constitue pas, en lui-même et sauf s’il est dicté par l’intention de nuire ou s’accompagne de manœuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ; c’est donc à bon droit que la Cour d’appel n’a pas retenu la responsabilité du tiers.

La Haute Juridiction est ainsi conduite à se prononcer sur la réparation d’un préjudice causé par la rupture des pourparlers (I), ce qui suppose qu’une faute ait été commise à l’occasion de cette rupture (II).

I/ La réparation du préjudice causé par une rupture des pourparlers

Parce qu’elle est de nature extracontractuelle (A), l’action en réparation ne peut concerner que les seuls frais occasionnés par les pourparlers et non la perte des gains espérés du contrat (B).

A) Une réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle

Ce point ne pose aucune difficulté dans l’arrêt. Il n’est d’ailleurs pas évoqué en tant que tel, mais se dégage implicitement de l’ensemble de la décision.

La réparation du dommage que prétend avoir subi la société qui n’a pas été à l’origine de la rupture des pourparlers est envisagée par les juges sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle. Les règles de la responsabilité contractuelle sont exclues, ce qui n’est guère surprenant puisque dans la phase « précontractuelle » des pourparlers, il n’existe pas de contrat entre les différents agents.

Cela a d’ailleurs un impact sur la question de l’étendue du préjudice réparable : puisqu’il ne s’agit pas d’engager la responsabilité contractuelle, on ne peut demander l’exécution forcée du contrat ou la réparation pour la perte du gain que l’on espérait tirer du contrat.

B) Une réparation limitée aux frais occasionnés par les pourparlers

La question que la première branche du second pourvoi pose aux hauts magistrats est celle de l’étendue du préjudice réparable en cas de rupture des pourparlers. De quoi la victime de cette rupture peut-elle réellement se dire victime ? Cela est important car en dépend le montant de la réparation à laquelle elle aura droit.

Un point semble certain (il est d’ailleurs si évident que l’arrêt ne prend pas la peine de le rappeler explicitement) : le négociateur déçu ne peut demander en justice la conclusion forcée du contrat. Il n’apparaît pas non plus possible de demander le gain qui était espéré du contrat. Dans l’un et l’autre cas, ce serait donner force exécutoire à un contrat qui, par hypothèse, n’a pas été conclu.

En-deçà, est-il possible de demander indemnisation pour la perte de chance de réaliser le gain espéré du contrat ? L’arrêt est clair sur ce point : cela n’est guère possible. La Cour donne d’ailleurs expressément la raison de ce refus : la faute commise dans l’exercice du droit de rompre les pourparlers n’est pas la cause de ce préjudice de perte de chance. C’est donc le défaut de lien de causalité entre la faute et le préjudice de perte de chance qui explique l’absence d’indemnisation de ce dernier. On peut le comprendre, même si l’analyse est subtile : la cause de la perte de chance réside dans la rupture elle-même et non dans les éléments qui l’ont rendu fautive. Or, le lien de causalité doit exister entre la faute et le préjudice (art. 1382 anc. C. civ. ; art. 1240 nouv.).

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