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Contrat cas

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Par   •  3 Octobre 2015  •  Cours  •  1 708 Mots (7 Pages)  •  949 Vues

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DRT 1060

Droit des

affaires

Le travail noté : 1

SÉRIE K

Feuille d’identité

IMPORTANT : Il est essentiel de transmettre votre travail et cette feuille d’identité à votre personne tutrice dans le même fichier. Il est recommandé de supprimer les questions et de ne transmettre que vos réponses.

Vous devez faire une copie Word du présent fichier sur votre disque dur et effectuer votre travail en format Word. Une fois terminé, déposez votre travail en suivant la procédure de dépôt des travaux.

  • Dans les cases ombragées de la présente feuille d’identité, identifiez le travail que vous remettez, puis saisissez vos coordonnées, le nom de votre personne tutrice et la date d’envoi.

NOM   THIBEAULT        

PRÉNOM   CAROLINE          

NUMÉRO D’ÉTUDIANT   14215930          

TRIMESTRE   ÉTÉ 2014          

ADRESSE   610, RUE DE BREST APP.7, LAVAL, QUÉBEC          

CODE POSTAL   H7G 3R4         

TÉLÉPHONE DOMICILE   450 490-1076          

TÉLÉPHONE TRAVAIL   514 843-6565          

CELLULAIRE   438 863-0678          

ADRESSE ÉLECTRONIQUE   CARO_21_1@HOTMAIL.COM          

NOM DE LA PERSONNE TUTRICE   LIANE TROTTIER          

DATE D’ENVOI   26 JUIN 2014          

Réservé à l’usage de la personne tutrice

DATE DE RÉCEPTION                  

DATE DE RETOUR                  

NOTE                  

[pic 1]


Question 1 (5 points)

  1. Ce contrat peut être annulé pour raison de lésion envers un mineur, car il incombe au vendeur de s'assurer qu'un mineur soit dans la capacité de s'acheter une paire de chaussures à 500$, sans que cela ne lui cause préjudice.  Selon l'article 1406 du Code civil du Québec, l'obligation ne doit pas être jugée non raisonnable.  Ici, l'obligation d'Émile, qui n'a que 14 ans, est de payer 500$ pour une paire de chaussure. Compte tenu de son âge, ce n'est pas raisonnable de payer un tel montant même s'il s'agit d'un besoin ordinaire (article 157 du Code civil du Québec), soit le besoin de se vêtir. Son tuteur pourrait donc poursuivre (article 159 du Code civil du Québec) le vendeur en insistant sur le fait que l'enfant n'avait pas l'autorisation, la capacité et le patrimoine nécessaire pour effectuer un achat à ce prix.

  1. Ce contrat ne peut être annulé car la crainte n'émane pas du prêteur et que celui-ci ignorait ces menaces, article 1402 du Code civil du Québec.  Cependant, en vertu de ce même article,  Yvette pourrait poursuivre son petit-fils, car la crainte est un préjudice sérieux.  Ceci pourrait avoir comme conséquence le retrait du cautionnement d'Yvette et pourrait engendrer la nullité du contrat entre le prêteur et le petit-fils, à moins que ce dernier trouve une autre caution ou qu'il y ait un autre accord entre les parties.
  1. Ce contrat peut être annulé pour cause d'erreur selon l'article 1400 du Code civil du Québec.  Il est légitime de croire que si l'acheteur avait su au préalable que son achat était un engrais, il ne l'aurait pas acheté car il voulait un herbicide.
  2. Ce contrat ne peut être annulé.  Selon l'article 1400 du Code civil du Québec, il est vrai qu'un contrat peut être annulé lorsqu'un élément essentiel du contrat est remis en question.  Cependant, le contrat ne peut être annulé lorsque l'erreur est inexcusable.  Il était du devoir de l'acheteur de s'assurer de la valeur du véhicule et ce, avant de l'acheter.
  1. Ce contrat peut être annulé pour cause de dol, article 1401 du Code civil du Québec.  Le médecin a profité du fait qu'il savait qu'il ne restait que quelques mois de vie à sa patiente pour lui acheter sa maison sous forme de rente viagère, sachant ainsi qu'il paierait moins cher que la véritable valeur.  Si la patiente avait su ce qui l'attendait, il est fort probable que les conditions de vente auraient été différentes.

Question 2 (15 points)

  1. Jean, étant commandité, jouit des mêmes droits et obligations que les associés d'une société en nom collectif (article 2238 du Code civil du Québec).  Par conséquent, lorsqu'on se réfère à l'article 2214 du Code civil du Québec, Jean est en droit d'engager la société seul à moins que le contrat ne fasse mention d'une ou plusieurs clauses restreignant le pouvoir de chacun des commandités.

  1. En règle générale, selon l'article 2246 du Code civil du Québec, les commanditaires sont tenus de respecter l'apport qu'ils ont convenus.  Par conséquent, lorsqu'il y a clause de cautionnement des dettes de la société, tel que dans le cas présent, les commanditaires ne peuvent être tenus responsables au-delà de leur apport prévu au contrat.  Donc, si chaque commanditaire à verser leur apport de 100 000.00$, aucun ne sera dans l'obligation de cautionner ce prêt.  Dans le cas où l'apport n'aurait pas été versé en entier, chacun pourrait se voir dans l'obligation de cautionner le montant non versé de l'apport initial, mais sans plus.
  1. Tel que stipulé dans le Code civil du Québec à l'article 2243, la part d'un commanditaire peut être cédée.  Malgré tout, Lise et Louis sont en droit de s'y opposer, en vertu de l'article 2241 du Code civil du Québec.  Un commanditaire doit obtenir l'accord majoritaire des autres commanditaires et, dans le cas où le retrait est accepté, il doit y avoir suffisamment de biens dans le fond commun pour que la société soit en mesure de régler ses dettes.
  1. Lorsque Louis s'est rendu à la banque afin de négocier le montant de la marge de crédit, il a perdu son statut de simple commanditaire (article 2244 du Code civil du Québec).  Il est par conséquent devenu solidairement responsable de cette dette au même titre qu'un commandité.  Un commanditaire ne doit pas s'immiscer dans la gestion de la société s'il ne veut pas devenir personnellement responsable des dettes, outre son apport initial.
  1. Selon l'article 2240 du Code civil du Québec,  Lise est tenue de respecter son apport initial.  Elle se doit donc de verser, au total, la somme de
    100 000.00$.  Lorsque la société est incapable de payer ses dettes, les commanditaires sont tenus de les payer toujours selon l'apport qui a été initialement conclu.  Puisqu'elle n'a versé que 80 000.00$, la banque est donc dans son droit de la poursuivre pour réclamer les
    20 000.00$ restants.

Question 3 (5 points)

En premier lieu, il est important de considérer que peu importe si la société est constituée selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) ou la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ), les tribunaux et le législateur peuvent toujours lever le voile corporatif afin d'atteindre les administrateurs et les actionnaires lorsqu'il y a présomption de fraude ou d'abus.  Par conséquent, s'il y a preuve que Richard a contracté ce contrat de vente sachant très bien qu'il n'avait aucune chance que sa société soit financée et que sa bonne foi est mise en question, il pourrait être tenu personnellement responsable de respecter les engagements stipulés dans le contrat et, s'il en est incapable, il devra subir les conséquences prévues pour non respect de ce dit contrat.

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