Contrat cas
Cours : Contrat cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bestCC • 3 Octobre 2015 • Cours • 1 708 Mots (7 Pages) • 938 Vues
DRT 1060 |
Droit des affaires |
Le travail noté : 1 |
SÉRIE K |
Feuille d’identité |
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NOM THIBEAULT | PRÉNOM CAROLINE |
NUMÉRO D’ÉTUDIANT 14215930 | TRIMESTRE ÉTÉ 2014 |
ADRESSE 610, RUE DE BREST APP.7, LAVAL, QUÉBEC | |
CODE POSTAL H7G 3R4 | TÉLÉPHONE DOMICILE 450 490-1076 |
TÉLÉPHONE TRAVAIL 514 843-6565 | CELLULAIRE 438 863-0678 |
ADRESSE ÉLECTRONIQUE CARO_21_1@HOTMAIL.COM NOM DE LA PERSONNE TUTRICE LIANE TROTTIER | |
DATE D’ENVOI 26 JUIN 2014 | |
Réservé à l’usage de la personne tutrice | |
DATE DE RÉCEPTION | DATE DE RETOUR |
NOTE |
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Question 1 (5 points)
- Ce contrat peut être annulé pour raison de lésion envers un mineur, car il incombe au vendeur de s'assurer qu'un mineur soit dans la capacité de s'acheter une paire de chaussures à 500$, sans que cela ne lui cause préjudice. Selon l'article 1406 du Code civil du Québec, l'obligation ne doit pas être jugée non raisonnable. Ici, l'obligation d'Émile, qui n'a que 14 ans, est de payer 500$ pour une paire de chaussure. Compte tenu de son âge, ce n'est pas raisonnable de payer un tel montant même s'il s'agit d'un besoin ordinaire (article 157 du Code civil du Québec), soit le besoin de se vêtir. Son tuteur pourrait donc poursuivre (article 159 du Code civil du Québec) le vendeur en insistant sur le fait que l'enfant n'avait pas l'autorisation, la capacité et le patrimoine nécessaire pour effectuer un achat à ce prix.
- Ce contrat ne peut être annulé car la crainte n'émane pas du prêteur et que celui-ci ignorait ces menaces, article 1402 du Code civil du Québec. Cependant, en vertu de ce même article, Yvette pourrait poursuivre son petit-fils, car la crainte est un préjudice sérieux. Ceci pourrait avoir comme conséquence le retrait du cautionnement d'Yvette et pourrait engendrer la nullité du contrat entre le prêteur et le petit-fils, à moins que ce dernier trouve une autre caution ou qu'il y ait un autre accord entre les parties.
- Ce contrat peut être annulé pour cause d'erreur selon l'article 1400 du Code civil du Québec. Il est légitime de croire que si l'acheteur avait su au préalable que son achat était un engrais, il ne l'aurait pas acheté car il voulait un herbicide.
- Ce contrat ne peut être annulé. Selon l'article 1400 du Code civil du Québec, il est vrai qu'un contrat peut être annulé lorsqu'un élément essentiel du contrat est remis en question. Cependant, le contrat ne peut être annulé lorsque l'erreur est inexcusable. Il était du devoir de l'acheteur de s'assurer de la valeur du véhicule et ce, avant de l'acheter.
- Ce contrat peut être annulé pour cause de dol, article 1401 du Code civil du Québec. Le médecin a profité du fait qu'il savait qu'il ne restait que quelques mois de vie à sa patiente pour lui acheter sa maison sous forme de rente viagère, sachant ainsi qu'il paierait moins cher que la véritable valeur. Si la patiente avait su ce qui l'attendait, il est fort probable que les conditions de vente auraient été différentes.
Question 2 (15 points)
- Jean, étant commandité, jouit des mêmes droits et obligations que les associés d'une société en nom collectif (article 2238 du Code civil du Québec). Par conséquent, lorsqu'on se réfère à l'article 2214 du Code civil du Québec, Jean est en droit d'engager la société seul à moins que le contrat ne fasse mention d'une ou plusieurs clauses restreignant le pouvoir de chacun des commandités.
- En règle générale, selon l'article 2246 du Code civil du Québec, les commanditaires sont tenus de respecter l'apport qu'ils ont convenus. Par conséquent, lorsqu'il y a clause de cautionnement des dettes de la société, tel que dans le cas présent, les commanditaires ne peuvent être tenus responsables au-delà de leur apport prévu au contrat. Donc, si chaque commanditaire à verser leur apport de 100 000.00$, aucun ne sera dans l'obligation de cautionner ce prêt. Dans le cas où l'apport n'aurait pas été versé en entier, chacun pourrait se voir dans l'obligation de cautionner le montant non versé de l'apport initial, mais sans plus.
- Tel que stipulé dans le Code civil du Québec à l'article 2243, la part d'un commanditaire peut être cédée. Malgré tout, Lise et Louis sont en droit de s'y opposer, en vertu de l'article 2241 du Code civil du Québec. Un commanditaire doit obtenir l'accord majoritaire des autres commanditaires et, dans le cas où le retrait est accepté, il doit y avoir suffisamment de biens dans le fond commun pour que la société soit en mesure de régler ses dettes.
- Lorsque Louis s'est rendu à la banque afin de négocier le montant de la marge de crédit, il a perdu son statut de simple commanditaire (article 2244 du Code civil du Québec). Il est par conséquent devenu solidairement responsable de cette dette au même titre qu'un commandité. Un commanditaire ne doit pas s'immiscer dans la gestion de la société s'il ne veut pas devenir personnellement responsable des dettes, outre son apport initial.
- Selon l'article 2240 du Code civil du Québec, Lise est tenue de respecter son apport initial. Elle se doit donc de verser, au total, la somme de
100 000.00$. Lorsque la société est incapable de payer ses dettes, les commanditaires sont tenus de les payer toujours selon l'apport qui a été initialement conclu. Puisqu'elle n'a versé que 80 000.00$, la banque est donc dans son droit de la poursuivre pour réclamer les
20 000.00$ restants.
Question 3 (5 points)
En premier lieu, il est important de considérer que peu importe si la société est constituée selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) ou la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ), les tribunaux et le législateur peuvent toujours lever le voile corporatif afin d'atteindre les administrateurs et les actionnaires lorsqu'il y a présomption de fraude ou d'abus. Par conséquent, s'il y a preuve que Richard a contracté ce contrat de vente sachant très bien qu'il n'avait aucune chance que sa société soit financée et que sa bonne foi est mise en question, il pourrait être tenu personnellement responsable de respecter les engagements stipulés dans le contrat et, s'il en est incapable, il devra subir les conséquences prévues pour non respect de ce dit contrat.
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