Droit des contrat, cas pratiques
TD : Droit des contrat, cas pratiques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Eve20 • 17 Septembre 2021 • TD • 1 287 Mots (6 Pages) • 687 Vues
Droit des contrats TD n°8 :
Cas pratique n°1 :
La société Montiez veut doubler sa capacité de minage de bitcoins. Elle fait appel la société Bit’electric qui est spécialisée. Un contrat de réfection de l’installation électrique est ainsi conclu, le 1er octobre 2018, pour un montant de 295 000€. Cependant six mois après, un incendie se déclare provenant d’une gaine électrique nouvellement installée.
La société Montiez subi alors 1 400 000€ de préjudices économiques. Cette dernière n’étant pas assuré contre le risque-incendie, elle réclame cette somme à la société Bit’électric.
Ainsi, est-il possible pour une société de demander des dommages-intérêts à une autre causant un préjudice qui était prévisible ?
En droit, l’article 1231-1 dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, il doit y avoir réparation si il y a inexécution ou mauvaise exécution et ici, la société Bit’électric n’a pas bien rénové les locaux de la société Montiez, puisque l’incendie est due à une gaine électrique, qu’elle avait installé six mois plus tôt, ce qui constitue une faute lourde.
En droit, l’article 1231-2 dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
En l’espèce, la réparation est possible seulement si le dommage pouvait être prévisible. La société Montiez, dû à l’incendie qui était prévisible, a perdu ses locaux, équipements et a été privée de son gain, ce qui a fait une perte totale de 1 400 000€.
Par conséquent, la société Montiez peut demander des dommages et intérêt à la société Bit’électric pour l’intégralité du dommage puisque le préjudice de l’incendie était prévisible.
Cas pratique n°2 :
La société Montiez veut doubler sa capacité de minage de bitcoins. Elle fait appel la société Bit’electric qui est spécialisée. Un contrat de réfection de l’installation électrique est ainsi conclu, le 1er octobre 2018, pour un montant de 295 000€, avec une clause libellée qui dispose que « Les parties conviennent que si un dommage quelconque devait survenir du fait des installations électriques qui font l’objet du présent contrat, la société Bit’electric ne réparerait ce dernier que jusqu’à hauteur de 15.000 euros ». Cependant six mois après, un incendie se déclare provenant d’une gaine électrique nouvellement installée.
La société Montiez subi alors 1 400 000€ de préjudices économiques.
Ainsi, une société peut-elle annuler une clause contractuelle, dans son propre intérêt ?
En droit, les clauses limitatives ont pour objectif de fixer un plafond à la réparation due par le débiteur. De ce fait si le montant du préjudice est inférieur au plafond, il sera réparé intégralement mais s’il lui est supérieur, la victime n’aura doit qu’au montant maximum prévu par la clause.
De plus, le débiteur commettant une faute lourde ne peut pas se prévaloir de la protection prévue par une clause limitative de responsabilité.
En l’espèce, le contrat passé entre la société Montiez et la société Bit’électric comportait une clause limitative qui fixer un montant de 15 000 € pour les réparations en cas de dommages.
En droit, l’article 1231-3 du Code civil permet de faire tomber les plafonds conventionnels en réparation et les clauses relatives à la réparation.
De plus, l’article 1171 du Code civil prévoit que « la clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
En l’espèce, la clause du contrat conclu entre la société Montiez et la société Bit’électric était de 15 000€ de réparation en cas de dommage. Cependant, la faute faite par la société Bit’électric, à causé un dommage de 1 400 000€ à la société Montiez, ce qui est beaucoup plus que la réparation conclue.
En droit, la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt « Faurecia » du 29 juin 2010 en affirmant qu’il ne suffisait pas que la clause limite la réparation en cas de violation d’une obligation essentielle, mais qu’il fallait aussi qu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle. C’est donc le montant du plafond de la clause qui est susceptible d’entrainer le réputé non écrit.
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