Droit du travail au Québec
Étude de cas : Droit du travail au Québec. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar hjahan • 30 Mars 2016 • Étude de cas • 2 853 Mots (12 Pages) • 1 102 Vues
DRT 1080 | [pic 1] |
Droit du travail au Québec |
TRAVAIL NOTÉ 3
Série N (20 %)
Fichier-réponse
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Feuille d’identité
Nom Jahan Prénom Hawan
Numéro d’étudiant 01101901 Trimestre Automne 2015
Adresse 1220 Plaisance
Brossard Code postal J4W 2R3
Téléphone Domicile 450-672-2389 Travail 514-345-3511 poste 3403
Cellulaire
Courriel
Nom de la personne tutrice Madame Liane Trottier
Date d’envoi Janvier 09, 2016
[pic 2]
Réservé à l’usage de la personne tutrice
Date de réception Date de retour
Note
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Travail Noté 3
Question 1
Réponse
Selon Gagnon Parag. 444 du Code du travail, les instances pénales peuvent réviser une décision de la CRT. Par effet conjugué de la loi sur les tribunaux judiciaires, du Code de procédure pénale (C.p.p.) et de l’abolition du Tribunal du travail par la réforme de 2001, la compétence de première instance à l’endroit des contraventions au Code du travail appartient à la chambre pénale et criminelle de la Cour du Québec. Seuls les juges de cette cour désignés par son juge en chef exercent cette compétence. Les poursuites obéissent aux dispositions du Code de procédure pénale et à quelques règles particulières édictées au Code du travail. Elles se prescrivent par un an à compter de la date de l’infraction (art. 14 à 16 C.p.p.)
Question 2
Réponse
a) Le code du travail du Québec reconnaît à son article 3, le droit de tout salarié "d’appartenir à une association de salarié de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration". Ainsi, ce n’est que de façon exceptionnelle qu’une association met en danger la cohésion organisationnelle de l’association. Gagnon parag. 450
b) Les deux limites prévues par le Code du travail au droit syndical de s’affilier à une centrale, une fédération, un regroupement de syndicats - Le code du travail n’ignore pas la réalité de l’affiliation, encore que ce ne soit probablement pas dans le sens usuel et contemporain du terme De fait les articles 73 et 111.4 C.t. évoquent l’affiliation, sans la définir, pour la soumettre à une restriction. L’importance marginale de la question, il y a eu lieu jurisprudence que :
(1) la rédaction actuelle des articles 73 et 111.4 est le résultat d’incongruités historique associées aux modifications successives apportés au Code du travail et plus particulièrement aux conditions de reconnaissance des conventions collectives ayant valeur légale;
(2) que ces articles, malgré les apparences, ne visent pas les démarches d’un syndicat pour s’affilier à un regroupement d’autres syndicats;
(3) que les démarches prohibés à un "groupe de salariés" sont des démarches collectives qui ne comprennent ^pas le changements individuels d’adhésion, quel qu’en soit le nombre.
c) La cour précise cependant que c’est le processus de la négociation collective qui est protégé et non son résultat et que l’alinéa 2d) confère le droit de participer à un processus général de négociation collective et non le droit de revendique un modèle particulier de relations du travail ou une méthode particulière de négociation. De plus l’alinéa 2d) de la Charte ne protège pas tous les aspects de l’activité de l’associative liée à la négociation collective; la Cour précise, au paragraphe 90 que seules le "entraves substantielles" seront sanctionnées. L’alinéa 2d) de la Charte ne protège pas tous les aspects de l’activité associative liée à la négociation collective. Il protège uniquement contre les "entraves substantielles" à l’activité associative, selon le critère élaboré dans Dunmore par le juge Bastarache.
La cour précise enfin que l’atteinte au processus de négociation collective peut parfois justifier en vertu de l’article premier de la Charte :
Même lorsqu’une atteinte à l’al 2d) est établie, l’examen de la question ne s’arrête pas là : il demeure possible que les restrictions imposées au droit garantit par l’al. 2d) constituent, en vertu de l’article premier de la Charte, des limites raisonnables dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Exceptionnellement et généralement de façon temporaire, une interférence dans le processus de négociation collective reste donc permise, par exemple dans des situations mettant en cause des services essentiels ou des aspects vitaux de l’administration des affaires de l’État, ou dans les cas d’une impasse manifeste ou d’une crise nationale.
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