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Histoire des institutions publiques du Mali

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Par   •  6 Novembre 2017  •  Dissertation  •  5 772 Mots (24 Pages)  •  1 575 Vues

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HISTOIRE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES DU MALI

PARTIE II : Les institutions politico-administratives et leurs attributions sous la période coloniale

La répression coloniale a brusquement interrompu le processus d’évolution normale des sociétés africaines. Le régime colonial est un régime total et totalitaire. L’ordre colonial fut la négation de l’ordre précolonial. Les seules structures qui ont survécu à l’occupation coloniale furent celles qui aidèrent les occupants à faciliter leur domination culturelle.

L’administrateur colonial français Robert Delavignette expliquait brièvement la nature du système, et l’analyse ne valait pas seulement pour l’Afrique-Occidentale française, lorsqu’il écrivait: «Il n’y a pas de colonisation sans politique indigène; pas de politique indigène sans commandement territorial; et pas de commandement territorial sans chefs indigènes qui servent de rouages entre l’autorité coloniale et la population ».

L’administration indigène, selon l’article 1er de l’arrêté n°35 du 14 janvier 1936 du Gouverneur de l’AOF, s’organise de manière suivante :

En ce qui concerne les populations sédentaires :

L’administration indigène est constituée par :

En ce qui concerne les populations sédentaires :

• des chefs de village, assistés d’une commission villageoise ;

• des chefs de canton, assistés d’une commission cantonale.

Elle peut comporter, en outre, des chefs supérieurs, assistés d’une commission provinciale ou régionale.

En ce qui concerne les populations nomades par :

• des chefs de tribu ;

• des chefs de groupe ;

• les uns et les autres assistés d’une commission.

Elle peut comporter, en outre, des chefs supérieurs, eux-mêmes assistés d’une commission régionale.

CHAPITRE I : L’ADMINISTRATION COLONIALE ET SES ATTRIBUTIONS

L’organisation politico-administrative de l’A.O.F. se présentait de la manière suivante. Au sommet de la pyramide se trouve le Gouverneur général (appelé Haut commissaire à partir de 1946) basé à Dakar et nommé par le Ministre des colonies . Il est dépositaire des pouvoirs du Gouvernement de la République française. A ce titre, il est chef des armées, ordonnateur du budget fédéral, responsable des services centraux qui avaient en charge un embryon de la fonction publique. Le Gouverneur général exerce son autorité sur les Gouverneurs des colonies, les Commandants de cercle et les Chefs de subdivision. Ces deux derniers étaient la cheville ouvrière du système colonial.

Le Cercle est divisé en cantons, les cantons en villages. L’organisation hiérarchique était telle que les Chefs de canton et les Chefs de village, issus de la population autochtone, rendaient compte au Commandant de cercle. Ce dernier est responsable devant le Gouverneur des colonies, et lui, à son tour, rendait compte au Gouverneur général.

Cette organisation administrative très centralisée était mise en place pour, essentiellement, répondre aux besoins de la politique de domination et d’exploitation de la Métropole. L’administration coloniale avait donc surtout des objectifs de contrôle et d’exploitation qui sont étrangers aux aspirations des populations colonisées.

SECTION I : Le Gouverneur général de l’A.O.F.

Le Gouverneur général de l’A.O.F. siégeait à Saint-Louis au Sénégal de 1895 à 1902 avant d’être transféré à Dakar. Il y avait la haute gestion politique et administrative des huit territoires composant la Fédération : Sénégal, Côte d’Ivoire, Dahomey, Guinée, Haut-Sénégal, Niger scindé en 1919 en Haute-Volta, le Soudan français et la Mauritanie. Il était l’échelon hiérarchiquement supérieur. L’échelon immédiatement inférieur était le Conseil d’administration composé de hauts fonctionnaires plus quelques notables blancs et noirs nommés par lui.

Cette institution répondait à un souci de centralisation, car dans les années 1890 à 1899, les effets de l’autonomie des colonies se traduisaient souvent par des conflits frontaliers et l’emploi réciproque de procédés rappelant ceux en usage en pays ennemis .

En effet, le Gouverneur général, chef de la Fédération, est l’autorité intermédiaire entre le Ministre des colonies et les gouverneurs des colonies. Ainsi, aux termes de l’article 2 du décret du 18 octobre 1904, le Gouverneur général se présente comme le dépositaire des pouvoirs de la République française dans les territoires colonisés. A ce titre, il est le seul habilité à promulguer les lois et les décrets pour la Fédération. Il existait en effet un principe traditionnel, en vigueur dans tous les territoires d’outre-mer et dans les territoires associés, suivant lequel les lois et les décrets destinés à régir chaque territoire colonial n’y deviennent exécutoires qu’à la suite d’une promulgation locale, effectuée par le représentant du Gouvernement , qu’est le Gouverneur général.

Entouré des services centraux, il était également assisté d’un conseil de gouvernement où siégeaient de hauts fonctionnaires et des représentants des sociétés intéressées par l’exploitation coloniale.

Après la Seconde guerre mondiale, l’institution fut l’objet de nombreuses critiques provenant de plusieurs forces politiques, pour des raisons multiples. Il faut signaler que le caractère trop centralisateur de l’institution était la cible des critiques, notamment à cause du fait qu’il constituait un écran entre Paris et les Territoires. M. Apithy accusait le gouverneur général et ses services de « vouloir évoquer toutes les affaires, de vouloir les traiter dans tous les détails, de vouloir tout régenter dans leurs bureaux et leur routine » .

SECTION II : Le Gouverneur de la colonie

Le Soudan français (actuel Mali) fut pendant longtemps un « territoire militaire » , ce qui justifiait le statut des premiers gouverneurs : tous étaient des officiers supérieurs de l’Armée.

Le gouverneur résidait dans la capitale, Kayes jusqu’en 1907 puis Bamako. Nommé par le ministre des Colonies, il possédait la direction de toutes les administrations

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