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Institution juridictionnelle

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Par   •  31 Octobre 2023  •  Cours  •  3 888 Mots (16 Pages)  •  129 Vues

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INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES

Dans les sociétés modernes, il incombe à l’État de mettre en place des institutions aptes à rendre la justice → les institutions juridictionnelles ou judiciaires.

Judiciaire → ce qui se rapporte à la Justice.

Il s’agit aussi bien d’organes que de principes fondamentaux régissant l’administration de la justice, c'est à dire des règles qui se rapportent au fonctionnement des juridictions.

PARTIE 1 : La Justice

PARTIE 2 : Les juridictions

PARTIE 1 : La Justice

CHAPITRE 1 : Les rapports de la justice avec les pouvoirs politiques.

Selon une présentation classique, l’exercice de la souveraineté par l’État comprend trois fonctions fondamentales, trois pouvoirs :

Le pouvoir législatif qui consiste à édicter les lois, c'est à dire des normes générales organisant la vie sociale.

Le pouvoir exécutif qui consiste à en assurer l’exécution.

Le pouvoir judiciaire ou pouvoir juridictionnel qui consiste à juger, c'est à dire à trancher les litiges conformément aux RDD qui leurs sont applicables.

Le mot juridiction → latin juridixio = dire le droit

Sous l’Ancien Régime, le roi en tant que souverain concentrait entre ses mains ces trois pouvoirs. Il édictait les lois, il les faisait exécuter et il rendait la justice = absolutisme royal.

À partir du XVIIè, les Parlements, dont la fonction était essentiellement judiciaire, ont cherché à limiter l’absolutisme royal en s’octroyant un pouvoir politique. Ils se sont immiscés dans l’exercice des fonctions législatives et exécutives et se sont opposés au roi et aux réformes proposées par ses ministres.

Au XVIIIè, certains penseurs libéraux, tel que Montesquieu, ont défendu une nouvelle conception du pouvoir politique fondée sur le principe de séparation des pouvoirs → la concentration des pouvoirs entre les mêmes mains expose les gouvernés au risque de despotisme. Montesquieu préconisait, afin de préserver les libertés, de confier les institutions législatifs, exécutives et juridictionnelles à des organes distincts. Les idées de Montesquieu ont influencé les révolutionnaires de 1789 qui ont tout à la fois consacré le principe de séparation des pouvoirs (article 16 de la DDHC) et reconnu l’existence d’un pouvoir judiciaire.

Cf : loi des 16 et 24 août 1790 → relative à l’organisation judiciaire, elles témoignent de la méfiance des révolutionnaires à l’égard du pouvoir judiciaire. L’objectif des révolutionnaires, dans le cadre du pouvoir judiciaire, a été de cantonner les juges dans leurs fonctions.

On peut se demander ce qu’il en est aujourd’hui du pouvoir judiciaire ? Si le concept de la séparation des pouvoirs a permis d’assurer l’indépendance de la justice ? => Quelle est la place de la justice actuellement ?

En ce qui concerne le pouvoir judiciaire → la spécificité de sa fonction exige de le maintenir à l’écart du débat politique. Afin de préserver son indépendance et son impartialité, le pouvoir judiciaire doit demeurer séparer des pouvoirs législatif et exécutif. La Constitution de 1958 n’emploie pas le terme de pouvoir judiciaire, il est question « d’autorité judiciaire » → elle désigne uniquement les magistrats et les juridictions de l’ordre judiciaire.

SECTION 1 : Les rapports de la Justice avec le pouvoir législatif

Dans la logique de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire devrait être séparé du pouvoir législatif et aucun des deux ne devrait pouvoir s’immiscer dans la fonction de l’autre. La réalité est cependant nuancée.

La protection législative contre le juge

En réaction au comportement des Parlements de l’Ancien Régime, les révolutionnaires de 1789 avaient prévu, par la loi des 16 et 24 août 1790, que les tribunaux ne pourraient « prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou retarder l’exécution des décrets du corps législatifs » → article 10.

La loi de 1790 est à l’origine de deux principes qui ont subsisté jusqu’à nos jours mais dont la portée a évolué :

l’interdiction pour le juge d’édicter des arrêts de règlement

l’obligation pour le juge d’appliquer la loi

L’interdiction des arrêts de règlement

Il était fréquent sous l’Ancien Régime que les Parlements prennent des arrêts de règlement → en l’absence de normes écrites ou de coutumes, ils pouvaient rendre des décisions fixant des règles de portée générale destinées à être observées comme des lois dans leur ressort territorial, c'est à dire qui s’appliqueraient à l’avenir à tous les cas analogues. Ils s’imposaient aux juridictions inférieures qui devaient trancher les litiges conformément aux règles posées dans ces arrêts.

Les Révolutionnaires ont entendu rompre avec cet usage qui constituait un empiétement sur la fonction législative, cela revenait à créer des lois. L’article 12 de la loi de 1790, « les tribunaux ne pourront pas faire de règlements, mais ils adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle ».

L’interdiction des arrêts de règlement résulte de l’article 5 du Code Civil, « il est défendu au juge de prononcer par voie de dispositions générales et règlementaires sur les causes qui leur sont soumises ». Ainsi, le juge ne peut créer des règles générales comme le fait le législateur.

→ Que peut faire le juge ?

Il peut interpréter la loi, c'est à dire en préciser le sens à l’occasion des jugements qu’il rend. Il peut aussi, lorsqu’il n’existe de règles écrites pour fonder sa décision, inventer la règle qui va appliquer à l’affaire qui lui est soumise.

=> ces pouvoirs résultent de l’article 4 du Code Civil qui impose au juge « de statuer malgré le silence, l’obscurité ou l’insuffisance de la

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