Les mères porteuses
Étude de cas : Les mères porteuses. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Laure120203 • 2 Mars 2019 • Étude de cas • 1 938 Mots (8 Pages) • 605 Vues
Focus sur les mères porteuses
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Lorsqu’une femme ne peut pas avoir d’enfant pour des raisons médicales (absence ou malformation de l’utérus, état de santé incompatible avec une grossesse, échecs répétés de FIV), elle peut faire appel à une autre femme qui portera l’enfant à sa place pendant les neuf mois de grossesse.
Il existe deux cas de figure : soit la mère porteuse donne ses ovocytes, soit c’est la “mère intentionnelle” qui les fournit, et dans ce cas, elle reste la “mère biologique” de l’enfant.
Dernière situation : celle des couples d’hommes qui désirent avoir un enfant, ne parviennent pas à adopter ou ne souhaitent pas le faire, et ont donc besoin d’une mère porteuse et/ou d’une donneuse d’ovocytes.
Plus rare mais possible aussi, les hommes ou femmes célibataires qui désirent avoir un enfant ou les femmes en couple désirant avoir un enfant mais qui voudraient simplement éviter les contraintes d’une grossesse.
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Le recours à une mère porteuse est-il autorisé en France ?
La GPA (gestation pour autrui) est strictement interdite en France par la loi de bioéthique du 29 juillet 1994, confirmée en 2011. La raison invoquée est le principe d’indisponibilité du corps humain, autrement dit le refus de toute “marchandisation” du corps des femmes pouvant mener à des dérives financières, mais aussi des problèmes. Le recours à une mère porteuse est punissable de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende pour l’intermédiaire qui permet sa réalisation (médecin, sage-femme…).
Les couples français qui désirent avoir recours à cette technique doivent donc se rendre à l’étranger, dans un pays qui autorise la GPA. Les défenseurs de la GPA dénoncent le tourisme procréatif qui découle de cette interdiction en France. Ils préféreraient que cette procédure soit encadrée de façon stricte, afin d’éviter par exemple les situations compliquées d’enfants nés d’une mère porteuse à l’étranger, et ne pouvant pas obtenir ensuite la nationalité française...
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Quels sont les pays qui autorisent la GPA ?
La Grande-Bretagne, la Finlande, la Russie, la Grèce, la Roumanie, Israël, le Canada, la Nouvelle-Zélande, etc. ainsi que de nombreux Etats américains (la Californie étant l’Etat le plus choisi par les couples français). Elle est tolérée en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas.
Les législations diffèrent d’un pays à l’autre. La plupart ne prévoient pas de rémunération, en dehors des frais médicaux inhérents à la grossesse et d’une « compensation » pour les contraintes endurées, comme en Californie. Certains obligent les couples à choisir une donneuse d’ovocytes différente de la mère porteuse, pour éviter l’attachement de la mère porteuse au bébé. La Californie fait par exemple signer une reconnaissance parentale lors de la grossesse, ce qui permet d’éviter tout retournement de situation.
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M. Dominique et Mme Sylvie Mennesson ne peuvent avoir d’enfant en raison de l’infertilité de la femme. Après des tentatives de fécondation in vitro avec leurs propres gamètes, le couple décidèrent d’avoir recours à la fécondation in vitro avec les gamètes du mari et un ovule issu d’un don, en vue de l’implantation des embryons fécondés dans l’utérus d’une autre femme. Pour ce faire, ils se rendirent en Californie, où ces modalités sont prévues par la loi, et conclurent une convention de gestation pour autrui.
Les requérants précisent que, conformément au droit californien, la « mère-porteuse » n’était pas rémunérée mais seulement défrayée. Ils ajoutent que, mariée à un cadre et cadre elle-même, elle disposait de ressources bien supérieures aux leurs, et qu’elle agissait par solidarité. Mlles Valentina et Fiorella Mennesson sont nées le 25 octobre 2000. Une grossesse fut constatée le 1er mars 2000 et, par un jugement du 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie, decreta que tout enfant qui serait mis au monde par celle-ci dans les quatre mois aurait le premier requérant pour « père génétique » et la deuxième requérante pour « mère légale ».
Au début du mois de novembre 2000, le mari se rendit au consulat français de Los Angeles en vue de la transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil français et de l’inscription des enfants sur son passeport afin de pouvoir rentrer en France avec elles. Les services consulaires opposèrent cependant un refus, faute pour lui de pouvoir établir l’accouchement de Mme Mnnesson. Suspectant un cas de gestation pour autrui, ils transmirent le dossier au Parquet de Nantes.
En décembre 2000, une enquête préliminaire fut diligentée à l’initiative du parquet.
En mai 2001, une information fut ouverte, contre X en vue de la gestation pour le compte d’autrui et, contre les premiers requérants, du chef de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’enfants.
Le 30 septembre 2004, conformément au réquisitoire du procureur de la République de Créteil, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu: il considéra que, commis sur le territoire américain où ils n’étaient pas pénalement répréhensibles, les faits visés ne constituaient pas des délits punissables sur le territoire national.
Entre-temps, le 25 novembre 2002, sur les instructions du Parquet, les actes de naissance des jeunes filles avaient été retranscrits sur les registres du service central d’état civil à Nantes par le consulat de France à Los Angeles.
Cependant, le 16 mai 2003, le procureur de la République de Créteil assigna les premiers requérants devant le TGI de Créteil aux fins de voir annuler cette transcription et ordonner la transcription du jugement en marge des actes annulés. Il soulignait que la convention par laquelle une femme s’engage à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance est nulle car elle contrevient aux principes d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain et de l’indisponibilité de l’état des personnes. Il en déduisait que, contraire à la conception française de l’ordre public international et à l’ordre public français, le jugement de la Cour suprême de Californie du 14 juillet 2000 ne pouvait être exécuté en France, et l’autorité des actes d’état civil établis sur son fondement ne pouvait être reconnue en France.
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