Cour De Cassation, Assemblée Plénière, Du 31 Mai 1991: la mère porteuse
Dissertation : Cour De Cassation, Assemblée Plénière, Du 31 Mai 1991: la mère porteuse. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mtn123 • 11 Mars 2014 • 1 624 Mots (7 Pages) • 1 840 Vues
La maternité de substitution peut se réaliser de deux façons différentes : soit la mère porteuse reçoit le sperme du mari par la méthode d’insémination artificielle, dans ce cas elle est génitrice et gestatrice (car l’enfant bénéficie des gènes de la mère porteuse) ; soit la fécondation se fait in vitro, avec le sperme et un ovocyte provenant du couple, l’ovule fécondé est alors transféré dans l’utérus de la mère porteuse, dans ce cas elle est seulement gestatrice.
M. Y, mari de Mme X (atteinte d’une stérilité irréversible), décide de concevoir un enfant en ayant recours à l’insémination artificielle chez une mère porteuse. À la naissance, l’enfant fût déclaré comme étant né de M. Y mais sans indication de filiation maternelle. C’est pourquoi Mme X forme une demande d’adoption plénière de l’enfant. Le tribunal de première instance refuse cette adoption car cela porte atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. Ainsi, Mme Y fait appel au jugement devant la cour d’Appel de Paris, celle-ci rend un arrêt infirmatif autorisant l’adoption de l’enfant. Le procureur général de la république forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision. La cour d’appel est en faveur de cette adoption car celle-ci est dans l’intérêt de l’enfant qui vit avec M. Y et Mme X quasiment depuis sa naissance. L’adoption plénière de cet enfant serait donc l’aboutissement d’un processus destiné à son accueil au sein d’une famille. Le procureur général est contre cette adoption car il y a violation des articles 6, 1128 et 353 du Code Civil. De même, cela porte atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.
Il ne s’agit donc pas de savoir s’il faut autoriser ou non cette adoption mais de savoir s’il faut rendre illicite la maternité de substitution ?
La cour de cassation, dans son arrêt du 31 mai 1991, casse et annule l’arrêt de la cour d’Appel. Elle affirme que ce processus constitue un détournement de l’institution de l’adoption car il porte atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.
Dans une première partie nous allons nous pencher sur la convention de mère porteuse en étudiant les arguments en faveurs et ceux hostiles à la maternité de substitution. Puis dans une seconde partie nous analyserons en quoi cette adoption est impossible et quels conséquences cet arrêt a eu sur la société.
I) La convention de mère porteuse : licite ou illicite ?
A) Les motivations de la cour d’appel : les arguments en faveur de la maternité de substitution.
Premièrement, tout couple rêve un jour d’avoir un enfant. Cependant, à cause de problèmes médicaux certains se retrouvent dans l’impossibilité de procréer. Les mères porteuses sont donc une solution pour ces couples qui veulent un enfant. Certes, l’adoption serait une issue possible, mais depuis le milieu du XXe siècle, les progrès de la médecine ont fait régresser le nombre d’enfants à adopter. En effet, le développement des moyens de contraception a permis une diminution des grossesses non désirées, de même que l’apparition de l’avortement. Aussi, de nos jours, les mentalités ont beaucoup évoluées (il n’est plus choquant d’avoir un enfant sans être marié). De plus, certaines personnes préfèrent avoir un enfant issue de leur propre sang, de leur chair.
La maternité substituée est un moyen pour un couple de satisfaire son droit à avoir un enfant. Elle permet à un couple, qui se trouvait dans l’impasse de la stérilité, de fonder une famille en ayant un enfant issue au minimum d’un des deux partenaires. Ce droit de fonder une famille est un droit naturel et il est normal que certaines personnes ne veulent pas adopter un enfant qui leur serait étranger.
Le recours à une mère porteuse ne serait, d’après l’association Alma Mater, ni illicite, ni contraire aux bonnes mœurs. D’après cette association, la mère porteuse a le droit d’abandonner ou de garder l’enfant. Le fait d’abandonner l’enfant par le refus de reconnaissance n’est pas interdit par la loi. De plus, l’interdiction du « don de gestation » contredit l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.
Cependant on ne peut nier l’existence d’un ensemble de points négatif.
B) Les motivations de la cour de Cassation : les arguments contre la maternité de substitution.
Tout d’abord, cette technique induit une séparation entre l’enfant et la mère, qui ne peut être sans conséquences. En effet, soit pendant la grossesse la mère porteuse ne va pas réellement porter d’attention au fœtus (elle ne va pas l’aimer comme son enfant) et cela peut aussi avoir des conséquences sur lui. De même, l’enfant aura peu être le sentiment d’avoir était abandonné par sa mère. Ou alors la mère porteuse s’attache à l’enfant (ce qui est fort probable car il fait partie d’elle) et dans ce cas, lors de la naissance elle est victime de troubles psychologiques causés par la séparation avec l’être vivant qu’elle a porté pendant neuf mois.
La maternité de substitution est contre nature, elle consiste d’une part, à ce qu’une femme prête ou loue son
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