Corrigé de cas pratique
Étude de cas : Corrigé de cas pratique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Justnico • 19 Mai 2020 • Étude de cas • 888 Mots (4 Pages) • 995 Vues
Corrigé du cas pratique (entraînement)
Question n .1 : le refus de permis de construire
Selon l’article L. 421-6 du CU, « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (…) ». Cela signifie qu’un maire ne dispose que d’une compétence liée pour accorder ou refuser une demande d’autorisation d’urbanisme : il est tenu d’accorder cette autorisation si les travaux projetés sont conformes aux règles applicables à la demande.
En l’occurrence, le maire de Maurs-Cantal a refusé par arrêté la demande de permis de construire déposée par la société « Telecom pour tous » en raison des risques que l’installation de téléphonie mobile ferait peser sur la santé des enfants scolarisés dans l’école située à proximité. Dans ce type de situation, la jurisprudence a montré que le principe de précaution, reconnu à l’article 5 de la Charte de l’environnement (qui fait partie du « bloc de constitutionnalité ») peut, en théorie, justifier un refus du maire (CE, 2e et 7e, 19 juillet 2010, Association du Quartier les Hauts de Choiseul, n. 328687). En effet, ce principe exige des autorités publiques compétentes qu’elles prennent les mesures « provisoires et proportionnées » permettant de « parer la réalisation d’un dommage » grave et irréversible à l’environnement et/ou à la santé (art. 1er de la Charte). Néanmoins un refus fondé sur le principe de précaution doit être fondé sur des éléments circonstanciés relatifs à l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains (CE, 30 janv. 2012, SA Orange France, réaffirmé dans un arrêt éponyme du 21 oct. 2013). Et lorsqu’il contrôle la légalité d’un tel refus, le juge administratif exerce un contrôle normal alors qu’il n’exerce qu’un contrôle restreint sur la légalité des autorisations accordées.
L’arrêt précité indique donc que le refus du maire a de grandes chances d’être annulé. En effet, pour qu’il soit éventuellement validé par le juge, il faudrait que le maire produise des études scientifiques indiquant qu’il peut exister un risque particulier sur le territoire de sa commune. Or, la production de telles études, très complexes, coûteuses, et souvent longues à réaliser ne sont pas à la portée de petites collectivités territoriales comme une commune. Ainsi, le juge administratif risque fort d’annuler le refus du maire de Maurs-Cantal et de donner gain de cause à la société « Telecom pour Tous » en constatant l’absence d’éléments circonstanciés étayant l’existence d’un risque de dommage grave et irréversible pour la santé des enfants. Mieux vaut donc éviter des frais contentieux inutiles et retirer cet arrêté qui est vraisemblablement illégal.
Question n. 2 : Le projet de crèche.
En principe, « dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (C. urb. art. L. 151-11).
En l’occurrence la commune entend créer une crèche municipale, dont le but est de répondre à l’augmentation de la population communale. Cependant, en raison du manque d’espace résultant notamment du relief montagneux, seuls les terrains actuellement utilisés par l’exploitation maraîchère de M. Cassegrain sont susceptibles d’accueillir le projet. La construction de la crèche aurait donc pour effet de faire cesser cette exploitation, ce qui est regrettable à une époque ù les politiques publiques tendent à favoriser le développement des circuits-courts de production et de consommation, conformément aux objectifs du droit de l’urbanisme (art. L. 101-2).
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