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Commentaire D'arrêt Du 20 Novembre 2013: le divorce de deux époux à torts partagés

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Par   •  23 Octobre 2014  •  956 Mots (4 Pages)  •  4 145 Vues

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La première chambre civile de la Cour de Cassation, à rendu un arrêt le 20 novembre 2013, en ce qui concerne le divorce de deux époux à torts partagés.

Monsieur Y a demandé le divorce après que son épouse, Madame X, ai quitté le domicile conjugal. Pour lui, son épouse aurait violé les devoirs et obligations du mariage, et donc aurait violé l'article 242 du Code Civil.

Suite à ces faits, la cour d'appel de Basse-Terre a prononcé le divorce avec les torts partagés, le 16 avril 2012. Pour les juges de cette cour d'appel « le couple n'existait plus », pour prononcer cette décision ils se sont appuyer sur la violation de l'article 242 du Code Civil et s'appuient donc sur l'article 245 alinéa 3 du Code Civil pour pouvoir prononcer le divorce.

Il y a eu rejet de pourvoi en Cour de Cassation.

La Cour de Cassation, quant à elle, devrait trouver une solution, qui permettrait de réponde au problème de droit suivant : le divorce aux torts partagés pouvait-il être réellement prononcé avec la demande d'une seule personne ? Sans demande reconventionnelle ?

Dans l'arrêt du 20 novembre 2013, la cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Pour celle-ci la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code Civil et n'aurait pas appliquer correctement l'article 245 du Code Civil.

La solution donné par la Cour de Cassation est le résultat du non respect de l'article 242 du Code Civil par la cour d'appel, ce qui va être le I, puis de l'application imparfaite de l'article 245 du Code Civil, par la cour d'appel.

I) Le non respect de l'article 242 du Code Civil, par la Cour d'appel.

A) La faute de l'épouse, selon son mai, le demandeur.

Monsieur Y a demandé le divorce à son épouse, Madame X, qui aurait quitter le domicile familial. Celui-ci demande le divorce aux torts exclusifs de son épouse. En effet, si l'on se réfère à l'article 242 du Code Civil « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune », Monsieur peut accuser son épouse de faute graves puisque celle-ci aurait quitter le domicile conjugal, ce qui rend intolérable de maintien de la vie commune. Mais également d'après l'article 215 alinéa 1 du Code Civil « Pour des motifs d'ordres professionnel les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie », Madame X n'a pas quitté le domicile conjugale pour des raisons professionnels et son départ bouleverse la communauté de vie des époux. On peut donc dire que Monsieur Y avait le pouvoir de demander le divorce, pour faute concernant son épouse, et en effet celle-ci ne remplissait pas ses devoirs et obligations en ce qui concerne le mariage.

B) La non-reconnaissance des faits par la Cour d'appel.

Suite à cela, la Cour d'appel de Basse-Terre, aurait dû prononcer le divorce aux torts exclusifs

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