Le divorce cas
Cours : Le divorce cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar yoyofufu • 17 Décembre 2015 • Cours • 9 660 Mots (39 Pages) • 755 Vues
Chapitre 1 – Le divorce
Divorce = dissolution judiciaire du mariage du vivant des époux pour certaines causes prévues par la loi, à certaines conditions fixées par la loi, et sans rétroactivité. Interdit dans l’ancien droit.
Divorce introduit en 1792 et de manière assez libérale, sous l’influence de la philo des Lumières. Possibilité de divorce reconduite par le cciv, qui va en réduire l’exercice, avant d’être aboli sous la restauration 8 mai 1816. Rétabli 27 juin 1884 loi Naquet, de façon limitée. Le divorce par consentement mutuel n’a pas fait sa réapparition. Il ne pouvait être prononcé que pour faute restrictivement entendue (injures graves, sévices). Comme possibilité de divorce limitée, et qu’un nb croissant d’époux voulait terminer mariage : la pratique avait trouvé moyen de contourner ce texte, si les deux époux étaient d’accord pour divorcer, ils s’adressaient des lettres d’injures pour faire apparaître des fautes.
Le législateur était appelé pour revoir le principe du divorce : sous initiative du doyen Carbonnier la grande réforme interviendra le 11 juillet 1975. Deux axes de la réforme :
• Pluralisme : condition d’accès au divorce, pour en finir avec le seul divorce pour faute. On a fait apparaître le divorce d’accord et le divorce constat d’échec.
• Dédramatisation : concernait les effets du divorce, pour éviter de maintenir trop lgtps le climat conflictuel du divorce en réduisant leurs rel° patrimoniales après le divorce.
On a voulu mieux détacher les effets produits du divorce des conditions du prononcé du divorce. Pb : loi de 75 n’a pas réussi à atteindre complétement ces deux objectifs. 30 ans + tard, si on met de côté tentative avortée en 2001, c’est la loi du 26 mai 2004 qui a eu pour objet de réformer à nouveau le dt du divorce.
En 2004, on a d’abord retenu le caractère judiciaire du divorce alors que certains auteurs préconisaient d’abandonner la voie judiciaire pour divorce (forme administrative).
La q° revient régulièrement : le gouv avait en 2007 chargé le professeur Ginchard de réfléchir au débat sur la déjudiciarisation du mariage. La Commission Ginchard a finalement choisi de conseiller le maintien de la voie judiciaire.
La loi de 2004 a maintenu la pluralité des cas de divorce. Le divorce pour faute a été maintenu, en dépit de la proposition de loi Colcombet qui avait recommandé la supp. Cette nouvelle réglementation reprend les objectifs de 1975 :
• on cherche à pacifier la procédure d’instance de divorce. Pour ce faire, on accorde une place prépondérante aux accords entre époux.
• Aussi, on cherche à rendre les procédures – conflictuelles. Une place importante est faite à la médiation. On cherche à simplifier et raccourcir procédure.
• On cherche à protéger l’intérêt du plus faible.
Section 1 – Conditions du divorce
§1 – Conditions du divorce
Art 248 cciv rappelle que les débats sur la cause du divorce, les csq, et les mesures provisoires, ne sont pas publics. Décision rendue à huit-clos.
Pour les majeurs protégés art 249 à 249-4 réglementent les conditions.
• Si le divorce est demandé par une pers protégée, si la pers protégée est en tutelle, la demande est formée par son tuteur au nom du majeur en tutelle. Si majeur en curatelle, demande peut etre demandé par le majeur en curatelle lui-même, avec assistance de son curateur. Si majeur sous sauvegarde de justice, sa demande ne pourra être examinée qu’après l’organisation d’une tutelle ou curatelle.
• Si l’action en divorce est dirigée contre la pers soumise à protection, elle doit être engagée contre le tuteur.
Il est interdit à un majeur protégé de s’associer à une demande en divorce par consentement mutuel, ou par acceptation du principe de la rupture. Ces deux formes de divorce supposent que chacun des conjoints émette un consentement libre et éclairé, ce qui par hyp est exclue pour un majeur placé sous régime de protection.
I – Relatives à l’application dans le temps de la loi du 26 mai 2004
Les disp transitoires de la loi de 2004 ont laissé emprise importante à la loi ancienne. Les deux régimes antérieurs et postérieur et 2004 ont coexistés.
• Les disp applicables d’agissant de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle
Art 1 cciv : une loi nouvelle rentre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf si le législateur lui-même a prévu l’entrée en vigueur a une loi différente.
Art 33-1 de la loi de 2004 a prévu qu’elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2005. On pourrait en déduire que toutes les procédures de divorce engagées à compter de 2005 = nouvelle loi. A contrario, toutes les procédures engagées avant 2005 restent soumises à l’application du dt antérieur. Ccl hâtive et partiellement erronée. Les rép ne sont pas uniformes : il faudra préciser à quel moment d’avancement en était la procédure de divorce au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
• Son application au divorce en cours
Art 33 II semble poser un principe général d’application de la loi nouvelle. Mais prévoit ensuite bcp d’exceptions. La loi ancienne pouvait encore s’appliquer dans un grand nb d’hyp. La loi nouvelle s’applique aux procédures en cours au 1er janv 2005 dès lors qu’à cette date pour un divorce sur requête conjointe la convention temporaire n’avait pas encore été homologuée, dès lors pour les autres cas de divorce l’assignation n’a pas encore été délivrée au 1er janvier 2005.
...