Commentaire D'arrêt: la distinction des personnes et des choses
Mémoire : Commentaire D'arrêt: la distinction des personnes et des choses. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Uhappiness • 3 Février 2015 • 2 392 Mots (10 Pages) • 2 332 Vues
LA DISTINCTION DES PERSONNES ET DES CHOSES
Exercice 1
Cass.Crim, 30 juin 1999: n°97-82.351
I- Rappel des faits
Le 13 mars 1997, la Cour d'Appel de Lyon, 4ème Chambre a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende le docteur X pour homicide involontaire. Une femme enceinte de six mois s’est présentée à un service gynécologie pour son suivi de grossesse. Le même jour, une seconde femme s’est présentée au même service pour un retrait de stérilet. Suite à une confusion entre ces deux patientes, résultante de l’homonyme entre ces dernières et de leur nationalité qui faisait qu’elle ne parlait pas très bien français, un médecin pratiqua sans examen préalable un retrait de stérilet. Ce qui a eu pour conséquences l’obligation d’effectuer une interruption thérapeutique de grossesse. La future mère décide donc d’attaquer en justice le médecin.
Le docteur X est alors accusé d'homicide involontaire suite au décès de l'enfant qui était à naître et pour avoir violé l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 16 du Code Civil qui prévoit que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
II- Rappel de la procédure.
En première instance, le tribunal correctionnel de Lyon avait relaxé le médecin. La mère interjette donc l'appel. En appel, la Cour a toutefois condamné le médecin pour homicide involontaire sur l’enfant. Le médecin a donc décidé de se pourvoir en cassation. La Cour de Cassation, dans son arrêt du 30 juin 1999, casse la décision de la Cour d’appel.
III. Rappel des thèses en présence
.Le demandeur se pourvoi en cassation au motif que les faits reprochés n’entrent pas dans les prévisions de l’article 221-6 du Code pénal. En plus aucune certitude sur sa viabilité.
Le défendeur à donc fait Appel, et s’appuyant sur diverses dispositions consacrant le droit à la vie et le respect du corps humain dès le commencement de la vie, la Cour d’Appel de Lyon avait retenu la négligence et l’imprudence du médecin sur un fœtus en parfaite santé sans évoquer d’éventuelles conditions de viabilité.
IV. Présentation du point de droit
L’article 221-6 du Code pénal incrimine le fait de cause de la mort à autrui, or cette notion englobe-t-elle, en plus des êtres humains vivants et viables, les fœtus ?
La mort accidentel d’un foetus peut-elle être qualifié d’homicide involontaire?
V. Solution retenue
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon et en plus ne donne pas lieu à un renvoi. Pour la Cour de Cassation, l’article 221- 6 du Code pénal ne pouvait être invoqué en faveur d’un fœtus. Or, la loi pénale est d'interprétation stricte (art. 111-4). Donc cet article du C. pén. incriminant l’homicide involontaire, n’inclue pas dans son chef le cas particulier de l’enfant à naître.
Ainsi, les faits reprochés au médecin qui a involontairement causé la mort de l'enfant à naître dont la mère était venue consulté pour un examen de grossesse n'entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, qui répriment les atteintes involontaires à la vie d’autrui.
Pas de renvoi quand elle considère que les faits ne peuvent pas être modifiées, les faits ne peuvent pas être jugés sur le fond.
L’embryon n’a pas la personnalité juridique donc pas d’homicide involontaire, la condition de viabilité de l’enfant pose aussi questions. De plus, l'interprétation de la loi est stricte en droit pénal et le doute bénéficie à l’accusé, on a pas d’éléments concrets que l’enfant aurait été viable.
La portée est donc que la personnalité juridique commence à la naissance, l’embryon n’a pas de statut juridique, il n peut être protégé en tant que sujet de droit.
Cour. Cass Assemblée plénière, 29 juin 2001, n°99-85973
I-Rappel des faits
Il s’agit d'un accident de la route involontaire causé par un chauffard imprudent en état d'ivresse sur la voie publique. Le 29 juillet 1995, ce conducteur, M.Z avait heurté le véhicule de Mme X. enceinte de 6 mois. L'imprudence du conducteur avait entraîné le décès du fœtus de Mme X. Les expertises médicales avaient démontré que le fœtus était viable, mais que suite aux lésions cérébrales importantes causées par l'accident, ce dernier n'avait pu aller jusqu'au terme de la grossesse.
II-Rappel de la procédure
Mme X. avait alors saisi un tribunal de première instance pour demander réparation de son dommage pour elle et à l'égard du fœtus mort. En première instance le conducteur responsable de l’accident avait été condamné « pour blessures involontaires » à l’égard de la mère et d'« homicide involontaire » à l’égard du fœtus ». M. Z fait appel à cette décision. La Cour d’Appel de Metz en 1998 avait ainsi statué sur le fait que le responsable de la mort du fœtus ne pouvait pas être accusé d’homicide involontaire, cette qualification ne pouvant s’appliquer qu’à « un enfant dont le cœur battait à la naissance. ». Déboutés de ses prétentions, Mme X, avait alors décidé de se pourvoir en Cassation.
III. Rappel des thèses en présence
L’article 221-6 du C. pén. s’applique étant donné que l’enfant à naitre est vivant est viable. Ainsi, le délit d’homicide involontaire peut être retenu au motif que l’enfant à naître aurait été viable et la cour d’appel aurait ainsi violé les articles 111-3, 111-4 et 226-1 du code pénal et l’article 593 du code de procédure pénale.
La cour d'Appel de Metz n'a pas retenu le délit d'homicide involontaire pour la mort d'un foetus causée par un accident de la circulation.
IV. Présentation du point de droit
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