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Cass. Civ 1ère 7 novembre 2018

Commentaire d'arrêt : Cass. Civ 1ère 7 novembre 2018. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Janvier 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  3 363 Mots (14 Pages)  •  1 718 Vues

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Commentaire arrêt Cass.Civ 1ère 7 novembre 2018

        Le 7 novembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à un conflit de filiation.

        En l’espèce, un enfant a été déclaré à l’état-civil comme étant né d’un couple, cependant, une troisième personne à reconnu cet enfant en 2007 mais n’a pas pu faire transcrire cette reconnaissance en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

        En conséquence, il a assigné le couple connu comme les parents de l’enfant sur l’acte de naissance en contestation de paternité afin d’établir sa paternité à l’égard de l’enfant par la suite. Son action a été déclarée recevable par jugement du 18 décembre 2009 et donc ordonné une expertise médicale.

Ainsi, le couple interjette appel. La Cour d’appel de Nîmes, le 28 juin 2017, énonce que le tiers peut établir sa possession d’état à l’égard de l’enfant. Donc, les époux forment un pourvoi en cassation. Selon eux, sur le premier moyen qu’il ne conviendra pas de traiter dans le commentaire, les décisions en matière de filiation sont prononcées en séance publique, mais la Cour qui s’est prononcée en chambre du conseil a violé les articles 451, 458, 1149 du Code de procédure civile et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. De plus, le fait que la Cour se soit abstenue de mentionner le nom du représentant du ministère public qui a assisté au débat, la Cour d’appel a violé les articles 425, 454, 458 du Code de procédure civile et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Ensuite, sur le deuxième moyen qu’il ne sera pas approprié d’étudier, selon les demandeurs au pourvoi, lorsqu’une action en contestation de paternité est voulue, elle doit être rendue contre le père dont la filiation est contestée et contre l’enfant. De plus, lorsque l’action est contre les représentants légaux de l’enfant mineur, alors il doit être représenté par un administrateur ad hoc au quel cas, les juges doivent relever une fin de non-recevoir. En revanche, en l’espèce, les juges n’ont pas déclenché la fin de non-recevoir, par conséquent, ils ont violé selon le couple les articles 14 et 125 du Code de procédure civil, les articles 332, 333, 334, 388-2 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Puis, sur le troisième moyen, le couple conteste la possession d’état du tiers, car ils affirment que la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits, qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle, il est dit appartenir. Pour eux, les faits rapportés par celui qui se prétend être le père ne sont pas de nature à rendre nulle une possession d’état qui a respecté toutes les conditions en l’occurrence celle du mari. Comme la Cour d’appel a jugé recevable la contestation de paternité de l’homme alors elle a violé les articles 311-1 et 311-2 du Code civil. De plus, les demandeurs contestent l’irrecevabilité par l’absence de mise en cause de l’enfant.

Enfin, sur le quatrième moyen, le couple s’appuie sur le respect de la vie privé et familiale garantit par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils traitent tout de même de l’exception qui est que l’on peut porter atteinte à ce droit, que pour un motif légitime et à condition que cette atteinte ne soit pas disproportionnée. Mais, le couple retient que l’arrêt qui a énoncé que l’intérêt supérieur de l’enfant impose qu’il connaisse sa filiation biologique réelle, constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privé et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, ce n’est pas l’enfant qui a voulu connaître sa filiation. De plus, ils retiennent que l’enfant considéré le mari de sa mère comme son père et que ce dernier est considéré par tous comme son enfant depuis près de 10 ans. En conséquence, la Cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3§1 de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989.

        Les juges de la Cour de cassation ont répondu à la question de savoir s’il était possible pour les juges du fond d’accepter la contestation de paternité sans que cela ne fasse obstacle à l’intérêt supérieur de l’enfant ?

        Les juges de la Cour d’appel ont répondu par la positive et ont donc rejeté le pourvoi formé par le couple.

En effet sur le premier moyen, les juges de la Cour de cassation affirment que selon l’article 1149 du Code de procédure civile, en matière de filiation « la juridiction prononce un jugement en audience publique après une instruction de l’affaire et débats en chambre du conseil ». De plus, les juges énoncent que la nullité pour défaut de publicité ne peut pas être soulevée, car elle n’a pas « été invoquée au moment de son prononcé par simples observations dont il fait mention au registre d’audience ». Puis, concernant la mention du nom du ministère public, selon l’article 431 du Code de procédure civile, le ministère public « n’est pas tenu d’assister à l’audience ». En outre, selon l’arrêt, le ministère public n’était pas représenté à l’audience, donc le fait de reprocher à l’arrêt de ne pas avoir mentionné le nom est sans portée.

Sur le deuxième moyen, la fin de non-recevoir ne pouvait pas être prononcée par les juges de la Cour d’appel, car le jugement est devenu irrévocable et faisait autorité de la chose jugée, donc le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen, les juges de la Cour de cassation ont remarqué que les juges d’appel ont constaté que l’homme avait reconnu l’enfant moins de trois mois après la naissance, donc la possession d’état à l’égard du mari ne pouvait pas satisfaire toutes les conditions prévues par l’article 311-2 du code civil. Pour eux, « la possession d’état n’était ni paisible ni dépourvue d’équivoque ». De plus, ils constatent que la Cour d’appel n’a pas déclaré l’action irrecevable, donc selon les juges « le moyen est nouveau et mélangé de fait »

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