Droit commun des sociétés
Compte Rendu : Droit commun des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar juicedaed • 20 Mars 2014 • 2 595 Mots (11 Pages) • 2 199 Vues
Séance n°6 - Thème 2 : DROIT COMMUN DES SOCIETES
Exercice n° 5 : Société en formation.
Cass. com., 20 Juin 2006, n° 03-15.957
La société Santé Magasine avait assignée en justice la société Déclics-Multimédias car elle estimait que les noms de domaine déposés par celle-ci portaient atteinte à ses droits. Or la société DM était dépourvue de la personnalité juridique puisque elle n'était alors qu'en cours de formation. « assignation le 1er mars 2000 / immatriculation le 27 avril 2000 »
La Cour de cassation rappelle que selon l'article 32 du Nouveau Code de procédure civile, "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir." Elle rejette sur ce fondement les demandes présentées par Santé Magasine.
La société en formation, dépourvue de personnalité juridique, ne peut être assigné en justice
Cass. Com., 11 juin 2013 n°11-27.356, Sté Soprim c/ Sté Prosol :
La société Soprim demandait l’annulation de contrats de location passés avec la société Prosol à une date à laquelle celle-ci était dépourvue de la personnalité juridique car antérieure à son immatriculation.
La CA rejette cette demande et retient la régularité des contrats au regard de L210-6 du Code de commerce.
Solution : L’arrêt de la cour d’appel est cassé par la Cour de cassation pour défaut de base légale. Les juges du fond auraient dû vérifier si les contrats avaient été conclus pour le compte d'une société en formation ou conclus par les sociétés préalablement à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Jusqu'à la date d’immatriculation, une société commerciale ne possède pas la personnalité morale et n'a donc pas la capacité juridique de contracter, de sorte que les engagements conclus par elle directement en son propre nom sont frappés de nullité absolue interdiction de toute reprise de ces actes qui n'ont pas été souscrits « au nom » ou « pour le compte » d’une société en formation.
Cass. Com., 26 mai 2009 n°08-13.891 Apport : Dégénérescence d'une société en formation en société créée de fait
Faits : Une SNC en cours de formation avait contracté un emprunt auprès d’une caisse de crédit pour financer l’acquisition de parts d’une autre société. Les associés de la SNC s’étaient portés caution de l’emprunt mais les formalités d’immatriculation de la SNC n’ont pas été effectuées. La caisse de crédit a alors assigné un des associés en remboursement du prêt.
Solution : En l’absence d’immatriculation au RCS, une société de fait se substitue à la société en formation car l’activité du gérant et de l’associé avait dépassé « l’accomplissement de simples actes nécessaires à sa constitution ». Le gérant fondateur est, en conséquence, condamné à payer à l’établissement de crédit une certaine somme.
Portée : Une société en nom collectif constituée par deux associés devient une société créée de fait en contractant un emprunt alors qu’elle était en cours de formation
CA Paris, 11 mars 2009, n°06-20507 - Société en formation devenue société créée de fait
Une société en formation devient société créée de fait lorsque les actes passés en son nom dépassent la préparation de l'exploitation.
Une société en formation avait demandé l’impression de deux magazines à une société d’imprimerie. La société en formation n’est jamais immatriculée et les bénéfices de la commercialisation des deux numéros sont remis à une autre société dont le nom commercial et le siège social étaient identiques à ceux indiqués pour la société en formation lors de la commande. La prestation d’impression des magazines n’ayant pas été payée, l’imprimeur en avait demandé le règlement aux associés de la société en formation.
La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande, considérant que la société en formation était devenue une société créée de fait :
- elle n’avait jamais été immatriculée ;
- elle avait fonctionné non seulement en passant commande, ce qui dépassait l’ accomplissement de simples actes nécessaires à sa constitution, mais encore en éditant deux numéros d’un magazine ; elle figurait d’ailleurs en qualité d’éditeur dans l’ours de chacun des magazines ;
- il s’agissait d’une société distincte de la société qui avait perçu les fonds provenant de la commercialisation des deux numéros, même si celle-ci avait pris un nom commercial et une adresse de siège social identiques.
RMQ – trouvé sur internet :
Si l’existence d’une société en formation avait été reconnue, seule la personne qui avait passé commande au nom de la société en formation aurait été personnellement tenue des obligations en découlant. Les associés de la société qui n’avaient pas participé à la passation de la commande n’auraient pas eu à en supporter les conséquences. Au contraire, dans le cadre de la société créée de fait, les engagements pris par certains associés pour le compte de la société obligent personnellement et solidairement tous les autres, même s’ils n’ont pas participé à l’acte. En effet, les personnes qui ont agi en qualité d’associés au vu et au su des tiers sont engagées solidairement à l’égard de ces derniers (C civ. art. 1872-1, al. 2, sur renvoi de l’article 1873).
Exercice n°6 : Dissolution d’une société
Cass. 1ère civ., 13 décembre 2005, n°1702 FS-PB :
Faits : Les statuts d’une SCP dont le terme extinctif avait été dépassé organisaient un droit de retrait précisant que faute de notification par le gérant d’un projet de cession au retrayant dans les 6 mois de l’annonce faite par lui de son départ, la société était de plein droit acheteuse et débitrice du prix. Un associé souhaitait se retirer et n’avait pas été notifié d’un quelconque projet par le gérant, il a donc mis en demeure la société de lui payer la valeur de ses parts.
?: Peut-on invoquer les statuts d’une société dont le terme d’extinctif
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