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TD DFL Rapports de systèmes et normes juridiques

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Par   •  30 Octobre 2019  •  Étude de cas  •  2 193 Mots (9 Pages)  •  551 Vues

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TD DFL 1

RAPPORTS DE SYSTEMES ET NORMES JURIDIQUES

Pourquoi « droits fondamentaux » ? —> pcq ce sont les droits qui sont inhérents à l’être humain, droits qui appartiennent à tout le monde, concernent tout le monde.

La protection des DF s’est renforcée garce à la multiplication des déclarations des droits : dans les droits juridiques internes, européens et international. Mais aussi par l’intervention des juges.

Cette situation bien que favorable et efficace à la protection des DF soulève la question de l’articulation des divers systèmes et normes juridiques en matière des DF. Cette séance aura pour objectif de présenter les différents systèmes de protection et les divers interactions qui existent entre eux.

  1. La multiplicité des systèmes de protection des droits fondamentaux

 Système = ensemble juridique distinct

  1. De nombreuses proclamations des droits

Au niveau international : La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948

Au niveau européen : Droit conventionnel appelé le droit européen + D de l’UE.

FERMER 

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, communément appelée Convention européenne des droits de l'homme (ou CEDH), est un traité international signé par les États membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953.

La Charte des droits fondamentaux est une déclaration des droits fondamentaux adoptée le 7 décembre 2000 par l'Union européenne. Elle est mise en œuvre par le traité de Nice. Le traité de Lisbonne de 2007 fait mention de la Charte à l'article 6 du TUE et lui donne une valeur juridiquement contraignante

Pourquoi l’UE protège les droits ? —> but principal des ancêtres de la création de l’UE : c’était uniquement dans un but économique et progressivement la CJCE a dégagé certain nombre de pp généraux de droits issus des traditions constitutionnelles commune aux États membre et des instruments relatif à la protection des droits de l’homme.

Dans le document 2 : CJCE, Internationale Handelsgesellschaft, 17 décembre 1970, est précisé que : « le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la cour de justice assure le respect » et que la cour s’inspire des traditions constitutionnelles

Dans le document 3 : CJCE, Nolde, 14 juin 1974 est précisé : « qu’en assurant la sauvegarde de ces droits, la Cour est tenue de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres et ne saurait, dès lors, admettre des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par les Constitutions de ces États. »

—> elle dit qu’elle est obligée de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres car il n’existe pas de pp au sein de l’UE, et va alors s’inspirer de ces États membres.

Mais va dire qu’elle peut aussi s’inspirer des « instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré peuvent fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire. »

La CJCE peur s’inspirer du droit de la convention mais ne peut y adhérer car atteinte a la substance même de cet ordre juridique.

Document 7 : CJCE, Kadi 3 septembre 2008 : est précisé dans le paragraphe 285 que : « les obligations qu’impose un accord international ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte aux principes constitutionnels du traité CE, au nombre desquels figurent le principe selon lequel tous les actes communautaires doivent respecter les droits fondamentaux, ce respect constituant une condition de leur légalité qu’il incombe à la Cour de contrôler dans le cadre du système complet de voies de records qu’établit ce traité. » —> ici on a un texte international qui demande une prise en compte des actes communautaires et la Cour rappelle ici qu’il faut respecter les actes internationaux mais ces actes ne doivent pas eux porter atteinte aux droits fondamentaux.

La CJCE a affirmé la prééminence des principes fondamentaux du droit communautaire sur les résolutions du Conseil de sécurité et la validité de son contrôle judiciaire sur ces actes.

Qqle soit l’ordre juridique auquel appartient l’acte, il faut respecter les droits fondamentaux.

Charte des droits fondamentaux adopté en 2000 et proclamé une charte à Nice. Traité de Lisbonne 2009 lui donne valeur juridiquement contraignante.

On voit dans le document 1 : Principales sources des droits fondamentaux, dans le 4° à l’article 6 du traité sur l’Union européenne que « L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée la 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités » —> ici les États membre de l’UE vont rendre juridiquement opposable la charte des DF.

Pour ce qui est du Conseil de l’Europe : la Conv EDH s’est imposé comme système de protection des DF au sein de l’Europe. En France, on a la DDHC + la Charte de l’environnement + préambule de la Constitution de 58.

  1. Une protection de la part des juges

• On a le juge constitutionnel : depuis la QPC : le juge constitutionnel joue le rôle de gardien des libertés, idem pour les juges administratifs et judiciaires.

• Au niveau de l’UE : La CJUE : qui joue un rôle important, car c’est elle qui a dégagé les principes qui protègent les DF. C’est depuis 2009 que la charte de l’UE est reconnue.  

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