La prévention interne et externe
Commentaires Composés : La prévention interne et externe. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lotfimes • 13 Décembre 2012 • 4 764 Mots (20 Pages) • 1 186 Vues
A. LA PREVENTION INTERNE :
Le législateur prévoit que le commissaire aux comptes ou tout associé informe le chef de l’entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation dans un délai de 8 jours de la découverte des faits par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le chef d’entreprise dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception pour parvenir à un « résultat positif ».
A défaut, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour qu’elle statue sur l’issue à donner après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes
(a. 546 al.2).
A défaut de délibération de l’assemblée générale ou si la délibération laisse à penser que la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes ou le chef d’entreprise en informe le président du tribunal.
B. LA PREVENTION EXTERNE ET LE REGLEMENT AMIABLE :
La prévention s’applique lorsque la continuité de l’exploitation de l’entreprise est compromise : ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal afin que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
Pour ce faire, le législateur a donné toute latitude au président du tribunal pour obtenir communication des informations par toute personne susceptible de lui en fournir (le commissaire aux comptes, les établissements bancaires notamment).
Appréciant les difficultés de l’entreprise, le président du tribunal, s’il estime que celles-ci sont surmontables, nomme un mandataire spécial auquel il assigne une mission et un délai pour l’accomplir.
Il s’agit, aux termes de l’article 549 du code de commerce, d’un tiers conciliateur capable « de réduire les oppositions éventuelles des partenaires habituels ».
1.Le déclenchement du règlement amiable :
Le règlement amiable a été conçu comme un processus purement volontaire. C’est au chef d’entreprise et à lui seul qu’il appartient de solliciter un règlement amiable.
En effet, aux termes de l’article 550 du code de commerce, « le président du tribunal est saisi par une requête du chef de l’entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d’y faire face ».
2. La décision de recourir au règlement amiable :
Les dirigeants de sociétés sont totalement libres de solliciter un règlement amiable.
Toutefois, l’article 550 du code de commerce précise que le règlement amiable ne peut être sollicité que par une entreprise qui « sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise ».
3. Forme de la demande de règlement amiable :
La demande doit revêtir la forme d’une requête et comporter un certain nombre de renseignements à même de refléter la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, ses besoins de financement ainsi qu’une amorce de plan de relèvement.
4. Le rôle du président du tribunal :
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Le président du tribunal dispose d’un pouvoir d’investigation étendu.
Outre la possibilité qui lui est reconnue de convoquer le chef d’entreprise ou le représentant légal de la personne morale pour obtenir des explications complémentaires (a. 551), le président du tribunal a la possibilité de se faire communiquer des renseignements par des tiers et même d’ordonner une expertise sur la situation de l’entreprise et ses perspectives de redressement.
5. Contenu de la décision du président du tribunal :
Le président du tribunal dispose d’une très grande liberté.
Il peut admettre l’entreprise au bénéfice du règlement amiable « s’il lui apparaît que les propositions du chef d’entreprise sont de nature à favoriser le redressement » de celle-ci.
Il nommera alors un conciliateur qui aura pour mission de faciliter la conclusion d’un accord entre l’entreprise et ses principaux créanciers.
Le conciliateur est nommé pour une durée de trois mois qui peut être, à la demande de ce dernier, prorogée d’un mois au plus (a. 553).
6. La suspension provisoire des poursuites :
S’il apparaît au conciliateur qu’une suspension provisoire des poursuites faciliterait la conclusion d’un accord, il peut saisir le président du tribunal qui, après avoir recueilli l’avis des principaux créanciers, rend une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites.
La suspension est prévue pour une durée n’excédant pas le terme de la mission du conciliateur (a. 555 al.1).
7. Les effets de la suspension provisoire des poursuites :
7.1. A l’égard des créanciers :
L’ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites interdit toute action en justice de la part de chacun des créanciers dont la créance -ayant son origine antérieurement à ladite décision- tend :
* à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
* à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
De même, seront suspendues toutes voies d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles.
7.2. A l’égard du débiteur :
le débiteur ne peut, à peine de nullité :
* Payer, totalement ou partiellement, une créance quelconque née antérieurement à la décision du juge ;
* Désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement ;
* Faire un acte étranger
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