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Source De Droit

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Par   •  26 Décembre 2013  •  2 091 Mots (9 Pages)  •  564 Vues

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source de droit Moyens auxiliaires de détermination des règles de droit :

Jurisprudence : Il s’agit des solutions dégagées par les juridiction internationales avec leur tête les décisions de la cour international de justice dont les arrêts bénéficient d’une grande autorité. Il s’agira aussi des décisions arbitrales et des jurisprudences nationales.

Doctrine : Les opinions doctrinales exercent une influence certaine sur la formation et l’évolution du droit des gens. Cette contribution se manifeste aussi bien au stade de la création des règles de droit qu’au niveau de leur interprétation et de leur mise en œuvre par les juridictions internationales.

Autres sources du droit international :

Normes impératives :

La convention de vienne définit la norme impérative (visent à protéger l’humanité contre des fléaux tels que traite des esclaves, génocide) comme « une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».

Ce texte sanctionne par la nullité le traité conclu en violation d’une norme impérative du droit international général.

Actes unilatéraux des Etats et organisations internationales :

Il faut distinguer :

Les actes unilatéraux des Etat : un Etat peut prendre des engagements produisant effet dans le cadre du droit international. (Discours du ministre des affaires étrangères, conférence de presse d’un chef d’Etat).

Les actes unilatéraux des Etats et organisations internationales : Il n’existe pas de législateur international habilité à édicter des règles juridiques générales s’imposant aux Etats. Mais les recommandations, résolutions participent à la formation des règles de droit international.

Sources du droit national :

Il s’agit d’examiner les rapports de la loi et du règlement sous l’empire des différentes constitutions marocaines (section I) avant d’aborder des questions plus générales et relatives à la force obligatoire de la loi (section II), au domaine d’application de la loi dans le temps (section III) et enfin aux méthodes d’interprétation de la loi (section IV).

I – La loi et le règlement

Le régime marocain est défini comme un régime de monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. La souveraineté appartient donc à la nation qui l’exerce directement par voie de referendum et indirectement par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles. Cette dernière expression se réfère au parlement.

De même, est affirmé le principe de séparation des pouvoirs législatifs et exécutif. Le pouvoir législatif est attribué au parlement, le pouvoir réglementaire est dévolu au gouvernement. L’ensemble de ces principes ont étés formellement affirmée par les constitutions du 9 octobre 1992 et 7 octobre 1996.

A – Distinction de la loi et règlement en période normale

1 – Les organes compétents :

De qui émane la loi ?

La loi est l’œuvre du pouvoir législatif : la loi est votée par le parlement (art 45 de la constitution de 1996). Ce principe n’est pas absolu, car il subit un certain nombre d’exceptions. En effet dans deux cas, c’est le pouvoir législatif lui-même qui peut déléguer au pouvoir exécutif le droit de légiférer.

La première hypothèse, prévue par l’article 45, apparaît comme une délégation volontaire de pouvoir. En vertu de cette disposition, le parlement peut autoriser le gouvernement pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces décrets entrent en vigueur dés leur publication mais ils restent soumis au contrôle du parlement qui sera nécessairement appelé à les ratifier à l’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation (ex : loi autorisant le transfert d’entreprises publiques au privé : cette loi a habilité le gouvernement dans un délai de 6 mois à compter de sa publication au bulletin officiel, à prendre par décrets des mesures législatives telles que les modalités juridiques et financières des transferts et le régime fiscal qui leur est applicable).

La deuxième hypothèse où la loi émane d’un autre organe que le parlement résulte de l’article 55 de la constitution : c’est une délégation du droit de légiférer mais c’est une délégation qui joue de plein droit, de façon automatique. Ainsi dans l’intervalle des sessions, le gouvernement peut de lui-même et sans l’autorisation du parlement, prendre des décrets lois. Toutefois, ici aussi les décrets lois ne peuvent être pris qu’avec l’accord des commissions parlementaires intéressées et doivent être soumis à la ratification du parlement au cours de la session ordinaire qui suit.

Il existe un troisième cas où la loi peut être adoptée par un autre organe que le parlement. C’est le cas où la loi émane directement du peuple à la suite du référendum. En effet si le monarque peut toujours soumettre au referendum tout projet ou proposition de loi, il perd cette faculté lorsque le texte aurait été adopté ou rejeté à la majorité des deux tiers des membres composant la chambre des représentants.

Quatrième hypothèse : l’article 27 de la constitution de 96 prévoit que « le roi peut dissoudre les deux chambres du parlement ou l’une d’elle seulement ». Après cette dissolution, l’élection du nouveau parlement ou de la nouvelle chambre doit intervenir au plus tard dans les 3 mois qui suivent. Durant cette période, l’article 72 alinéa 2 permet au roi d’exercer pour pallier le vide « outre les pouvoirs qui lui sont reconnus par la présente constitution, ceux dévolus au parlement en matière législative ».

La constitution de 1996 au terme de l’article 107 a prévue que « jusqu’à l’élection des chambres du parlement prévues par la présente constitution, la chambre des représentants actuellement en fonction, continuera d’exercer ses attributions notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles chambres du parlement sans préjudice de l’article 27 ». C’est ce qui s’est d’ailleurs produit durant le mois d’octobre 1997 : maintien du parlement bien que l’élection de la future chambre représentants ait

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