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Les Sources Du Droit

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Par   •  24 Juillet 2014  •  2 112 Mots (9 Pages)  •  626 Vues

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LES SOURCES DU DROIT

72. Il s’agit ici d’examiner les sources formelles du droit, c’est-à-dire les formes obligées et prédéterminées qui doivent être, parmi toutes les règles, celles des règles de droit. La France est un pays de droit écrit mais ce corps de règles n’est pas homogène. La réalité amène à constater le pluralisme des règles de droit. Aussi, il importe de distinguer les règles institutionnalisées (écrites) d’autres règles comme la coutume et la jurisprudence.

Mais auparavant, deux principes essentiels organisant l’ordonnancement des règles doivent être rappelés :

1°) le principe de la séparation des pouvoirs (Montesquieu). Il gouverne la production du droit en France.

Ces trois pouvoirs sont :

- le pouvoir législatif qui édicte les règles de droit,

- le pouvoir exécutif qui doit en assurer la mise en application et l’exécution

- le pouvoir judiciaire qui est chargé, en cas de violation des règles, d’en assurer la sanction.

2°) le principe de la hiérarchie des sources. Il en résulte que toute règle de niveau inférieur doit impérativement être conforme à une règle de niveau supérieur.

A) Typologie

1- Les règles institutionnelles

73. En droit français, la hiérarchie s’établit ainsi :

Constitution

Traités dont droit européen

Lois « ordinaires »

Règlements dont décrets et arrêtés

Circulaires

74. En effet, La hiérarchie des règles de droit traduit leur ordonnancement au sein d’un ordre juridique. « L’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes sur un même rang, mais un édifice à plusieurs étages, une pyramide ou hiérarchie formée d’un certain nombre d’étages ou de couches de normes juridiques », Hans Kelsen (1881-1973), in Théorie pure du droit.

75. LA CONSTITUTION est la loi fondamentale à laquelle toutes les règles de droit doivent être conformes. La Constitution est, en France, un ensemble de règles écrites qui détermine la forme de l’État, la dévolution et l’exercice du pouvoir. Son mode d’adoption particulier lui confère une force juridique qui la situe à la première place dans la hiérarchie des règles de droit.

76. LES TRAITES occupent une place originale dans l’ordonnancement juridique français. Ils doivent être conformes à la Constitution et, si cela est le cas, ils vont primer sur la loi. Les traités sont des normes supra nationales par lesquelles l’État français s’engage avec un ou plusieurs autres États. Mais, pour que ce traité s’applique, il faut que ce traité ait été ratifié, qu’il soit conforme à la Constitution, ce qui nécessite parfois une révision de cette dernière (ex. : traité de Maastricht) et que le traité soit également appliqué par l’autre État (condition de réciprocité).

Dans ce domaine, le droit communautaire tient une place importante. Il est constitué du droit originaire (les traités instituant la communauté européenne) et du droit dérivé c’est-à-dire des règles de droit prises par les institutions nées de ce droit originaire. Techniquement, seul le Conseil constitutionnel est compétent pour produire des normes, règlements et directives. Il faut souligner que les juridictions françaises ont, par des décisions remarquables, confirmé la place prépondérante des règles du droit européen. Ainsi, la Cour de cassation puis le Conseil d’État ont décidé d’écarter l’application d’une loi française contraire au droit communautaire en affirmant que « le traité [de Rome -1957-] en vertu de l’article 55 de la Constitution a une autorité supérieure à celle des lois instituant un ordre juridique propre intégré à celui des États membres ; qu’en raison de cette spécificité, l’ordre juridique créé est directement applicable aux ressortissants de ces États membres et s’impose à leur juridiction ».

77. Ces différentes normes sont produites par des organes spécifiques qui relèvent du droit interne de l’Union européenne et non de l’ordre international. Ce système comporte cinq institutions :

Le Conseil européen. Réunissant les chefs d’États ou de gouvernement (tous les 6 mois), il impulse la politique de l’Union en prenant les décisions les plus importantes sans pourtant leur donner forme juridiquement faute d’être doté de la personnalité juridique. Ses conclusions sont donc remises au conseil des ministres et au Parlement.

Le Parlement. Ces membres sont élus tous les 5 ans au suffrage universel direct. Ces pouvoirs se sont accrus. Il a des prérogatives en matière budgétaire, il contrôle politiquement la Commission qu’il peut démettre et dispose d’un pouvoir normatif partagé. Il n’a pas de pouvoir d’édiction autonome de norme mais participe par voie de concertation et surtout depuis 1999 par voie de codécision à l’élaboration des textes européens.

Le conseil des ministres européens. Il est composé des ministres des États membres selon la nature des dossiers à traiter. Sa présidence est assurée à tour de rôle pour une période de 6 mois. C’est le siège du pouvoir exécutif. Les normes sont adoptées soit à la majorité (simple ou qualifiée) soit à l’unanimité. Il agit en principe sur proposition de la Commission.

La commission. Elle est composée de commissaires désignés par les États pour une durée de 5 ans. Ses membres exercent leur mission en toute indépendance dans l’intérêt des communautés. Elle est l’organe permanent de l’Union qui en fait l’organe de représentation dans les relations internationales. Elle est en outre chargée d’impulser la politique européenne et veille à l’exécution du droit communautaire.

La CJCE. Composée de 15 juges nommés pour 6 ans, elle a pour mission générale d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. Le développement du contentieux a conduit en 1988 à la création d’un tribunal de 1ère instance, notamment compétent pour les connaître des recours directs formés par les personnes autres que les États ou les institutions.

78. LA LOI ORDINAIRE est votée par le Parlement

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