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Loi Bancaire

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Par   •  25 Avril 2013  •  8 557 Mots (35 Pages)  •  956 Vues

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LOI n° 2008-26 du 28 juillet 2008

LOI n° 2008-26 du 28 juillet 2008 portant règlement bancaire.

L’Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la

composant, en sa séance du jeudi 7 février 2008 ;

Le Sénat a adopté, à la majorité absolue des membres le composant en sa séance

du jeudi 17 juillet 2008 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre premier. - CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION

BANCAIRE.

Article premier. - La présente loi s’applique aux établissements de crédit

exerçant leur activité sur le territoire de la République du Sénégal, quels que

soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal

établissement dans l’Union Monétaire Ouest Africaine, ci-après dénommée

« UMOA », et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs

dirigeants.

Art. 2. - Sont considérées comme établissements de crédit, les personnes

morales qui effectuent, au titre de profession habituelle, des opérations de

banque.

Constituent des opérations de banque, au sens de la présente loi, la réception de

fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la

clientèle et la gestion de moyens de paiement.

Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque ou d’établissement

financier à caractère bancaire.

Art. 3. - Les banques sont habilitées à effectuer toutes les opérations de banque

définies à l’article 2, alinéa 2.

Art. 4. - Les établissements financiers à caractère bancaire sont habilités à

effectuer les opérations de banque pour lesquelles ils sont agréés.

Ils sont classés, par instruction de la Banque centrale, en diverses catégories

selon la nature des opérations de banques qu’ils sont habilités à effectuer.

Art. 5. - Sont considérés comme fonds reçues du public, les fonds qu’une

personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit

d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer.

Les fonds provenant d’une émission de bons de caisse sont considérés comme

reçus du public.

Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public.

1) les fonds constituant le capital d’une entreprise ;

2) les fonds reçus des dirigeants d’une entreprise, ainsi que des actionnaires,

associés ou sociétaires détenant dix pour cent (10 %) au moins du capital social ;

3) les fonds reçus d’établissements de crédit à l’occasion d’opérations de crédit ;

4) les fonds reçus du personnel d’une entreprise, à condition que leur montant

global reste inférieur à dix pour cent (10 %) des capitaux propres de ladite

entreprise.

Art. 6. - Constitue une opération de crédit, pour l’application de la présente loi,

tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux :

1) met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ;

2) prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval,

un cautionnement ou une garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit, le crédit-bail et, de manière générale,

toute opération de location assortie d’une option d’achat.

Art. 7. - Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui,

quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute

personne de transférer des fonds. Il s’agit notamment des chèques bancaires,

chèques de voyage, cartes de paiement et de retrait, virements ou avis de

prélèvement, cartes de crédit et transferts électroniques de fonds.

Art. 8. - Les opérations de crédit-bail visées à l’article 6 concernent :

1) les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel ou d’outillage

qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité

d’acquérir, à une date convenue avec le propriétaire, tout ou partie des biens

loués, moyennant un prix arrêté d’accord parties et prenant en compte les

paiements effectués à titre de loyers ;

2) les opérations, quelle que soit leur qualification, par lesquelles une entreprise

finance, pour son compte, l’achat et/ou la construction de biens immobiliers à

usage professionnel, afin de les donner en location à des personnes à la demande

desquelles elle a agi et qui pourront en devenir propriétaires de tout ou partie, au

plus tard à l’expiration du bail.

Art. 9. - Sous réserve, le cas échéant, du respect des autorisations et autres

dispositions

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