Définition de la loi bancaire
Analyse sectorielle : Définition de la loi bancaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 23 Mars 2014 • Analyse sectorielle • 10 057 Mots (41 Pages) • 939 Vues
Master 1
Droit notarial
Droit bancaire
Année 2008-2009
Semestre 1
Droit bancaire
TD : 2 devoirs ramassés (33%), 1 devoir sur table (33%), 1 note d'oral (33%)
Examen : cas pratique de 3h
Bibliographie : Code de commerce 2009 impératif
INTRODUCTION
Définition du droit bancaire :
Il n'existe pas de définition dans la loi. On tente donc de définir ce droit par son objet : c'est l'ensemble des règles qui concernent les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnel. La notion d'opération de banque dépend de la qualification du statut d'établissement de crédit.
Il convient de se référer à l'article L 511-1 du Code monétaire et financier, qui définit l'établissement de crédit : personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L 311-1 du CMF. L'article L 311-1 du CMF précise que les opérations de banque comprennent la réception de fonds publics, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.
Le droit bancaire s'applique d'abord sur le droit des obligations, cependant il va au delà de la matière et transcende l'opposition droit privé / droit public.
Relations avec le droit privé :
Le droit bancaire est considéré comme une branche du droit commercial (art 110-1 du Ccom : sont réputés actes de commerce par nature toute opération de banque, change, et courtage). Le droit bancaire relève donc du droit commercial car les opérations de banques sont des actes de commerce.
Si le banquier est de toute évidence un commerçant, il va entretenir des relations avec des professionnels du commerce (entreprises, commerçants, artisans), le droit bancaire deviendra alors commercial dans son intégralité.
Mais le banquier peut nouer des relations avec des particuliers (consommateurs). Dans cette perspective le droit bancaire de relèvera pas seulement du droit commercial, mais aussi du droit privé, du droit de la consommation. C'est donc le tribunal civil qui est compétent.
Par ailleurs, le droit bancaire noue des relations avec le droit civil. Par exemple, tous les crédits consentis par le banquier relèvent du contrat de prêt. De la même façon, le banquier va généralement solliciter des garanties pour couvrir le crédit octroyé (garanties personnelles : cautionnement, garanties réelles : hypothèque, gage, nantissement). Le droit bancaire est donc étroitement lié avec le droit des sûretés.
Enfin, le banquier pourra voir sa responsabilité mise en œuvre. Le droit bancaire est alors lié au droit de la responsabilité civile (art 1382 du CC). La loi de sauvegarde des entreprises a introduit un article L 650-1 au sein du Ccom, qui précise que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion, ou si les garanties prises en garantie de ces concours sont disproportionnées ». Cet article pose un principe d'irresponsabilité du banquier, sauf les 3 hypothèses prévues.
Relations avec le droit public :
Le droit bancaire est marqué par la relation forte qui existe entre les pouvoirs publics et la profession bancaire. La question monétaire est indissociable de la prise de décision économique. Dans le cadre d'une économie libérale, l'Etat a néanmoins délégué ses pouvoirs pour se désengager peu à peu et confié à des AAI le soin de réguler un secteur. Ainsi la loi de sécurité financière du 1er août 2003 a donné naissance à l'AMF (autorité des marchés financiers) qui veille à la régulation de ce marché et à la discipline des acteurs économiques sur ce marché. L'AMF se voit investie d'un pouvoir normateur qui s'impose à tout le secteur financier et boursier. Elle se voit également investie d'un pouvoir disciplinaire, au point qu'elle peut infliger des amendes qui sont souvent supérieures à celles prévues en droit pénal.
Le droit bancaire est donc un droit original, qui se caractérise tant par la diversité de ses sources que par la spécificité de ses règles.
Diversité des sources :
1) Sources nationales
Le droit bancaire a été codifié au sein du CMF, destiné à regrouper à droit constant tous les textes éparpillés. Le CC et le Ccom sont également des sources du droit bancaire.
2) Sources professionnelles
Outre les usages et les textes élaborés par les instances professionnelles, les magistrats ont reconnu valeur normative à certains usages bancaires. Par exemple, à l'issue d'un usage bancaire a été admis l'anatocisme du compte courant (il est prohibé par le droit civil, mais a été admis par la pratique bancaire). L'anatocisme consiste à faire produire des intérêts aux intérêts.
3) Sources internationales
Il existe plusieurs conventions internationales qui s'intéressent au droit bancaire. Par exemple, la convention d'Ottawa du 28 mai 1988 (ratifiée par la France en juillet 1991) définit les règles du crédit bail et d'affacturage international. De la même façon, de nombreuses directives communautaires ont obligé les états membres à modifier leur droit interne. Enfin, les institutions européennes ont été à l'origine de la création d'un système européen de banque centrale. Ce système n'a pas la personnalité morale, il n'est soumis à aucun contrôle juridique ou politique, mais a en charge la règlementation bancaire et l'émission de la monnaie dans l'UE.
Spécificité des règles :
Le droit bancaire met en œuvre des règles techniques juridiques qui lui sont propres. Le droit civil ne suffit pas toujours à expliquer les mécanismes du droit bancaire.
Le droit bancaire a pour objet d'organiser les crédits et de créer des valeurs. Mais cette vision est réductrice, car le droit bancaire permet également de fournir
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