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Le marché du cacao

Dissertation : Le marché du cacao. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  30 Novembre 2017  •  Dissertation  •  3 547 Mots (15 Pages)  •  754 Vues

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BORNIL KEVIN

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60 MAISON NEUVE

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85450                             MOREILLES

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Nom du professeur correcteur :  V. MICHEL

Note :

Observations générales :

ECONOMIE : 19/20 – Un travail remarquable tant dans l’apport conceptuel et argumenté que dans la syntaxe des réponses. Félicitations

DROIT : 19,5 / 20 – Excellent travail, les méthodes sont acquises et les connaissances juridiques de bonne qualité

Rédigez votre texte :

Partie 1 ECONOMIE GENERALE

LE MARCHE DU CACAO

                    Face à l’inquiétante progression du cours de cacao (près de 9%), dont la tonne de fèves brunes a atteint le niveau historique de 3666 dollars à New York en 2011 (une première depuis le 12 Janvier 1979), les chocolatiers des pays développés s’alarment. En raison de l’abondance de nouveaux consommateurs en provenance de pays émergents, les prévisions de l’ICCO indiquent que la demande mondiale de cacao sera supérieure à l’offre au cours des cinq années suivantes, engendrant de ce fait une probable pénurie d’ici 2020.

Ce bilan exhaustif dressé sur la situation et l’évolution du marché mondial du cacao, propose tout d’abord, une étude des caractéristiques de ce marché, puis, une analyse sur les évolutions de prix tout en abordant la notion d’élasticité et en prouvant qu’à terme, une augmentation du prix du cacao peut entraîner une hausse de de l’offre. Dans un second temps, sera démontré que le marché du cacao au Cameroun ne fonctionne pas de façon optimale, puis seront présentés les moyens mis en œuvre pour améliorer le fonctionnement du marché. La troisième partie identifiera l’externalité engendrée par la production de cacao en Afrique de l’ouest et définira en particulier les notions de défaillances de marché et de biens commun, en justifiant l’intérêt d’une intervention de l’État.

I. LES CARACTERISTIQUES DU MARCHE DU CACAO

                    La structure de l’offre mondiale des fèves de cacao peut s’apparenter de prime abord à un oligopole car, le marché mondial des produits à base de cacao est dominé par un petit nombre de multinationales qui en retirent les principaux bénéfices. Ensuite, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Ghana et le Nigeria réalisent 70% de la production mondiale de la précieuse matière première. A l’instar du Brésil, de l’Equateur, de la Malaisie et de la République dominicaine eux 20% de l’offre mondiale, ces quatre pays de l’Afrique de l’ouest sont tous situés sur des zones équatoriales. En effet, le plant de cacaoyer nécessite un climat tropical (humidité et chaleur) pour son cycle de croissance relativement long (il lui faut environ 8 ans pour qu’il arrive à maturation et produisent des cabosses). Par ailleurs, l’inconstance quantitative et qualitative de la production de cacao, résulte d’une part, de l’instabilité des conditions météorologiques (le réchauffement climatique), et d’autre part

 des conditions quasi archaïques d’exploitations. Cette désuétude est illustrée par le vieillissement des vergers et la baisse de la fertilité des sols, sachant que la récolte du cacao est essentiellement effectuée par des fermiers cinquantenaires indépendants dont les exploitations sont de très petite taille.

                    Si la demande de chocolat, déjà colossale, dans les pays européens, aux Etats Unis ou encore au Japon, augmente sur un rythme régulier, l’arrivée de nouveaux consommateurs en provenance de pays émergents tels que la Chine et l’Inde, provoque un accroissement brutal de la demande de chocolat et par conséquent une aggravation considérable du prix du cacao depuis le début des années 2000. Cependant, les producteurs, faute de moyens, s’avèrent dans l’incapacité de moderniser leurs installations et donc de répondre favorablement à une telle demande exorbitante. Résultat, si la demande se révèle nettement supérieure à l’offre, c’est l’inflation et les prix grimpent en en flèche. A la bourse de New York, pour une livraison en Décembre 2013,  le cours de la tonne de cacao augmente significativement en l’espace de 6 mois (21,8%), passant de 2104 dollars le 8 Mars 2013 à 2564 dollars le 6 Septembre 2013. Or il s’avère que qu’une hausse astronomique de la demande est inéluctable. Il s’agit donc d’une élasticité prix positive.

Normalement  négative car la demande ou la consommation baisse lorsque le prix augmente, l’élasticité est un indicateur avéré ou prédictif de la réaction de la demande face à une variation du prix ; elle se calcule en divisant la variation de la demande en % par la variation du du prix en %. Si le prix résulte de la confrontation entre l’offre et la demande, la Loi de l’offre et la demande explique comment une modification du prix fait varier les quantités offertes ou variées sur un marché : lorsque le prix baisse, la demande s’accroît et l’offre baisse, lorsque le prix augmente, la demande diminue et l’offre s’accroît.

A priori, le marché du cacao illustre l’exception qui confirme cette règle. Le prix augmente considérablement car la demande s’avère incommensurable et l’offre sensiblement insuffisante.

A posteriori, une hausse du prix du cacao peut cependant néanmoins entraîner à terme une hausse de l’offre puisque l’offre est une fonction croissante du prix.

Au delà de 2000 livres sterling la tonne, le niveau de prix devient incitatif.

En adéquation avec la loi de l’offre et de la demande, le prix ainsi représenté, se révèle comme étant l’indicateur de la rareté d’un bien. Si un bien est rare, c’est que son offre est limitée face à une demande importante, il est donc cher.

Par conséquent, les fermiers concernés seront tentés d’investir dans le but d’accroître non seulement leur productivité, donc l’offre mais aussi  leurs profits.

II. LES DYSFONCTIONNEMENTS DU MARCHE DU CACAO AU CAMEROUN

                    Si la culture du cacao profite aux distributeurs de chocolats, force est de constater qu’au Cameroun, il ne fonctionne pas façon optimale. Entre Yoko-Douma et Mbanga, l’écart de prix perçus par les producteurs de cacao camerounais pour chaque kilo vendu, peut s’élever jusqu’à 50%. Cette anomalie du marché résulte d’un manque de transparence dans l’accès aux informations. D’un côté les agriculteurs pauvres minimisent leurs chances d’obtenir une équité des prix pour leurs produits s’ils méconnaissent ceux pratiqués par les marchés à l’extérieur de leurs villages. D’un autre, les acheteurs et les exportateurs sont au contraire bien mieux informés, notamment de la qualité requise par le marché international et du cours international de référence au jour le jour.

Si ces asymétries dans l’accès aux informations essentielles fragilisent la pérennité des marchés et désavantagent les petits producteurs, des moyens sont mis en œuvre pour les pallier et ainsi améliorer l’efficacité du marché.

Internet rétablit l’équité des chances par le biais d’ « INFOSHARE » qui fournit un accès aux dernières nouvelles du marché à des milliers de planteurs de café et de cacao vivant  même dans les régions les plus éloignées du Cameroun. Et pour ceux n’ayant pas accès à internet, des émissions radiodiffusées relaieront ces mêmes informations deux fois par jour.

III. LES DEFAILLANCES DU MARCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET INTERVENTION DE L’ETAT

                    La production de cacao a engendré ces dernières décennies une externalité négative qui s’illustre par une déforestation de grande ampleur, risquant de s’aggraver avec le temps. L’externalité caractérise le fait qu’un agent économique crée, par son activité un effet externe en procurant à autrui, sans contrepartie monétaire, une utilité ou un avantage de façon gratuite, ou au contraire, un dommage sans compensation. La déforestation contribue au réchauffement climatique, or une hausse de 2% des températures provoquerait une chute considérable du rendement des cacaoyers.

A l’instar du défaut évident de transparence des informations, cette externalité démontre de multiples défaillances du marché et justifie une intervention de l’État. Une défaillance du marché est un cas dans lequel le marché échoue dans un point de vue optimal des ressources économiques et des biens et services. Le rôle régulateur des pouvoirs publics peut se justifier théoriquement par l’existence de défaillances de marché, qu’il s’agisse des externalités, des biens collectifs ou des monopoles naturels, qui empêchent le marché d’aboutir à une solution optimale en terme de bien être pour la société.

Les producteurs de cacao peinent à lutter contre les ravageurs qui détruisent les plantations en s’attaquant aux fruits et aux branches et contre les maladies qui diminuent de manière significative les quantités produites. Bien qu’il existe des solutions contre ces fléaux, ces petits fermiers se révèlent dans l’incapacité d’y recourir du fait de leurs coûts et de leur niveau de technicité. Par conséquent, des politiques actives doivent être menées pour assurer un soutien durable de l’offre. Par ailleurs, dans le but d’éradiquer les nuisances causées par la culture du cacao, de nombreux pays s’engagent à empêcher l’exploitation abusive du bien commun que représente la forêt. Les biens communs ou biens publics impurs, correspondent à l’ensemble des ressources, matérielles ou non, qui sont rivales et non exclusives car ils peuvent être dégradés par sa consommation. L’Union européenne impose, à partir de 2014, un seuil maximal de cadmium dans les fèves de cacao déjà soumises à une norme maximale en teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques.

                    Sous l’égide de l’État, l’avenir de la filière de cacao passe par une amélioration de la qualité des fèves de cacao grâce au principe de transparence. D’ailleurs, le gouvernement ivoirien mène une réforme aussi judicieuse qu’ambitieuse, en renforçant la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources, en développant une économie cacaoyère durable basée sur une concurrence saine, un partenariat public-privé, le recensement des producteurs et l’organisation de la profession. Une initiative qui fera certainement des émules et qui permettra in fine d’inverser la tendance du hypothétique pénurie en 2020.

PARTIE 2 DROIT

  19,5 / 20 – Un  travail de très bonne qualité

DOSSIER 1

Question 1  TB : 3,5/3,5

Les faits : Monsieur ROYLE, directeur général  de la S.A LYSAV a embauché monsieur Pierre BESRO, en lui proposant un contrat à durée déterminée (CDD), pour pallier l’absence d’un salarié arrêt de travail de 2 mois. Un CDD censé débuter le 25 Mars et devant s’achever le 25 Mai. Lors de la signature du contrat qui n’a lieu que le 15 Avril, monsieur Besro refuse de signer pour un CDD et prétend avoir été recruté en contrat à durée indéterminée (CDI).

Problème juridique : Un CDD peut il être requalifié en CDI et si oui dans quelles circonstances ?

Les règles juridiques : Selon les articles L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminé doit être établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants l’embauche ; sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Solution applicable : Monsieur Royle a tort car il a convoqué monsieur Besro, pour la signature du CDD, avec 21 jours de retard par rapport au début du contrat. Par conséquent, la réclamation de monsieur Besro est légitime.

Conclusion : Conformément aux dispositions des articles L 1242-12 et L 1242-13, le CDD de monsieur Besro doit être requalifié en CDI.

QUESTION 2 – TB 5,5 / 6

                    Dans le but de proposer des prix compétitifs aux clients en allégeant les coûts de fonctionnement, un déménagement en périphérie de la ville où les loyers sont moindres, est envisageable. Il est néanmoins recommandé d’introduire une clause de mobilité dans tous les nouveaux contrats de travail. Une clause de mobilité est une clause par laquelle le salarié s’engage par avance, à accepter toute modification de son lieu de travail ou un déplacement ponctuel que l’employeur pourrait décider.

Cette note expose premièrement, les règles de validité à respecter pour introduire puis mettre en œuvre une clause de mobilité dans les nouveaux contrats de travail et dans un second temps, la procédure à suivre envers les salariés embauchés sans cette clause si le projet de déménagement venait à se concrétiser.

                    Une clause de mobilité n’est valable que si elle respecte plusieurs conditions:

  • Elle est définie géographiquement. La clause de mobilité doit déterminer un périmètre précis, que l’employeur ne pourra pas modifier sans l’accord du salarié.
  • Elle respecte la convention collective applicable dans l’entreprise. Par exemple, si celle-ci prévoit que l’accord du salarié est indispensable pour modifier son lieu de travail, la clause de mobilité sera inefficace.
  • Elle doit être mise en œuvre sans abus de la part de l’employeur. Le changement de lieu de travail doit être justifié par l’intérêt de l’entreprise et ne doit pas nuire au salarié. Notamment, l’employeur doit tenir compte des difficultés financières ou familiales que le changement de lieu de travail pourrait engendrer.
  • Un délai de prévenance doit être respecter avant de la mettre en œuvre. La loi ne prévoyant rien, l’employeur doit se reporter à la convention collective. En cas de silence, il doit respecter un délai raisonnable.
  • La clause de mobilité doit concerner uniquement le changement de lieu de travail du salarié. Elle ne peut pas avoir d’impacts sur d’autres éléments du contrat de travail, en particulier, la rémunération.

Cependant, l’employeur ne peut pas imposer une clause de mobilité à tous les salariés. Les tribunaux ont décidé qu’un changement de lieu de travail ne pouvait être imposer à un représentant du personnel ou à un délégué syndical, même si leur contrat contrat contient une clause de mobilité. Si ces salariés protégés refusent le changement de leur lieu de travail, l’employeur devra soit renoncer à sa décision (et maintenir le salarié à son poste), soit le licencier en demandant d’abord une autorisation à l’inspecteur du travail. Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

S’agissant de la procédure à suivre envers les salariés déjà embauchés sans cette clause; si l’employeur souhaite insérer une clause de mobilité dans le contrat de travail, il doit obtenir l’accord préalable du salarié puisqu’il s’agit d’une modification de contrat. En effet, selon l’article L.1222-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Par ailleurs, il est possible que la convention collective ou des accords internes à l’entreprise contiennent des dispositions sur la mobilité des salariés. Dans ce cas, les salariés sont dans l’obligation de les respecter, même si le contrat de travail ne prévoit rien, à condition d’en avoir été in formés lors de l’embauche.

                    Conclusion : pour introduire un clause de mobilité dans les nouveaux comme dans les anciens contrats, l’employeur doit respecter une procédure déterminée et la clause doit remplir certaines conditions pour être valide.

DOSSIER2

QUESTION 1  3,5 / 3,5

Les faits : Avec ses délégués syndicaux, monsieur Royle envisage la négociation d’un accord professionnel d’entreprise, au terme duquel serait élaborée une nouvelle modalité de calcul du remboursement des frais de déplacements des salariés sur le site des clients. Il s’avère que cette nouvelle modalité serait moins favorable que le calcul prévu dans la convention de branche, laquelle en ce domaine, ne précise rien d’autre que la seule formule de calcul de ce remboursement. L e syndicat nommé « Force de travail », prétend que cette négociation est impossible et illégale car elle ne respecte pas l’accord de branche.

Problème juridique : Un nouvel accord professionnel peut il être moins favorable aux salariés que que la convention de branche en vigueur ?  PARFAIT

Règles juridiques : Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l’article L 2251-1 du code du travail, un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Selon l’article L 2238-8 du code du travail, les conventions de branche comportent, en faveur des salariés d’entreprises participant aux négociations, des dispositions relatives aux modalité d’exercice du droit à l’indemnisation des frais de déplacement. Selon l’article L 2253-3 du code du travail, en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires, un accord professionnel d’entreprise ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche. Dans les autres matières, l’accord professionnel d’entreprise peut comporter des stipulations dérogeant à celles d’une convention de branche, sauf si cette convention en dispose autrement.

Solution applicable : Puisque la convention de branche ne précise rien d’autre que la seule formule de calcul du remboursement des frais de déplacements des salariés et que, la nouvelle modalité de calcul ne fait pas partie des matières, dont les stipulations de la convention de branche prévalent sur un accord professionnel conclu postérieurement, le propos de « Force de travail » est illégitime. BIEN

Conclusion : La négociation est possible et légale. Par conséquent le syndicat « force de travail » devra y participer.  VU

QUESTION 2   3,5 / 3,5

Les faits : Monsieur Royle, souhaite entamer la négociation d’un accord professionnel avec ses délégués syndicaux. Trois syndicats sont représentatifs dans l’entreprise : « Force de travail », menaçant de s’opposer au texte, qui a recueilli 45% des voix lors des dernières élections professionnelles dans l’entreprise, « Force de proposition », exprimant un avis favorable au texte, dont le score a été de 40% et « Compromis-constructif », prônant l’abstention au vote, qui a comptabilisé 15% des voix.

Problème juridique : Quelles ont les conditions inhérentes à la validité d’un accord professionnel ?  VU

Règle juridique : Selon l’article L 2232-6 du code du travail, la validité d’un accord professionnel est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés en faveur des organisations reconnues représentatives à ce niveau, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections.

Solution applicable : Si « Force de proposition » vote pour, et que « Compromis-constructif » s’abstient, « Force de travail » pourra contester la validité de l’accord professionnel s’il vote contre, car l’opposition représentera dans ce cas la majorité des suffrages exprimés.

Conclusion : En cas de vote, ce texte a très peu de chances d’être adopté même si Force de proposition, qui a recueilli au moins 30% des votes (40%), vote favorablement.

DOSSIER 3

QUESTION 1    3,5 / 3,5

Les faits : Monsieur Royle envisage de céder son entreprise à sa fille Anya Royle. Il s’interroge cependant sur les conséquences d’une telle décision sur les contrats de travail en cours.

Problème juridique : En cas de cession d’une entreprise, et donc d’un changement d’employeur, les contrats de travail du personnel de l’entreprise deviennent ils caducs ?

Règles juridiques : Selon l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Solution applicable : Anya Royle ne pourra pas profiter de la procédure de transmission de l’entreprise pour ne réembaucher que les salariés qu’elle désire car en héritant de l’entreprise de son père, elle hérite également de ses obligations d’employeur.

Conclusion : elle devra maintenir tout le personnel de l’entreprise en poste et respecter les contrats de travail signés par son prédécesseur.  OUI

Commentaires du correcteur :

Bonne INTRODUCTION

1/1

BIEN

Qualité rédactionnelle

Tres bien !!

Ensemble cohérent, concepts attendus présents

8,5/9

Un bon travail encore d’analyse et d’argumentation

4,5 / 5

TRES BIEN

5/5

...

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