La Primauté Du Droit Communautaire
Commentaires Composés : La Primauté Du Droit Communautaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 13 Mai 2012 • 2 114 Mots (9 Pages) • 2 150 Vues
UNIVERSITÉ ROYALE DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
UNIVERSITÉ LUMIÈRE – LYON 2
FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
DROIT INTERNATIONAL PUBLIC APPROFONDI
SÉANCE N° 1: THÉORIE DU DROIT INTERNATIONAL
Unikhok
Filière Spéciale 2
Promotion 2011
Le droit international public se développe successivement au 19ème siècle. Avant, une telle notion n’était pas prise en considération par la plupart des États du monde entier. La raison est qu’il n’y avait que la guerre déclenchée par un État puissant afin d’envahir des petits États. Il n’y a eu pas encore la règle du droit international qui l’intervenait. De nos jours, la question de droit international public est au cœur du débat. De jure, le droit international public est l’ensemble des règles coordonnant la coopération entre les États sur les pieds d’égalité. On parle autrement le principe de souveraineté de l’État. En vertu de ce principe, l’État est une entité indépendante voire autonome et qui se situe au dessus de tous. C’est-à-dire un État peut décider discrétionnairement, selon ses normes juridiques internes, de faire quelque chose sans demander l’autorisation d’un autre État. C’est la raison pour laquelle, on dit que l’État est le seul monopole de tous les pouvoirs. L’État en exerce au nom du peuple.
Par ailleurs, en raison de mondialisation, il est à noter que chaque État coopère d’entre eux pour réaliser quelque chose. Dans ce cas, il existe la notion de la relation interétatique ou tout simplement, la relation internationale. Il faut que les États exercent leurs souverainetés ensemble au niveau international. À titre d’exemple, la création de zone de libre échange. Dans ce cas là, il faut noter que la règle internationale apparaît pour régir cette relation. Un autre exemple de l’union européenne, se succédant à la communauté européenne, les États membres ont transféré certains de leurs pouvoirs aux organes permanents de l’UE. Dans ce cas là, il est difficile de dire que les États membres ont perdu leurs souverainetés respectives, mais ils les exercent ensemble. D’un autre côté, ce qui fait l’obstacle au développement du droit international public, c’est la doctrine négativiste. Cette dernière en conteste vivement. C’est la raison pour laquelle, il existe souvent la confrontation entre ces deux doctrines : à savoir le volontariste et le négativiste.
En tout état de cause, le problème se posant est de savoir est-ce qu’il existe vraiment le droit international public ? Comment s’expliquent les théories ?
Comme on a cité ci-dessus, il y a une confrontation entre les théories volontariste et négativiste. C’est la question de l’existence du droit international public (I). S’il en existe, quelles sont des conséquences juridiques qui en dérivent ? (II)
I. PROBLÉMATIQUE DE L’EXISTENCE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC : RIVALITÉS DOCTRINALES
L’existence du droit international public est très primordiale dans la régulation des relations entre des États. Il faut souligner qu’en principe, les États se sont engagés par voie conventionnelle selon laquelle se trouve les normes internationales ; ce qui fait l’objet de la discussion de la théorie de volontariste (A). Cela nous fait penser aux États d’exercer conjointement leurs souverainetés. Mais il est incontestable que dans la plupart du temps, il peut y avoir des problèmes concernant l’application des normes conventionnelles. Plus précisément, on abordera également la doctrine de positivisme qui fait partie du volontariste ; Néo-volontarisme. Ce dernier nous clarifie expressément la cause de l’existence des règles internationales. En deuxième lieu, il est à constater que certaines doctrines ont pu contester l’existence du droit international public en fondant le raisonnement sur le principe de souveraineté de l’État. Selon eux, à chaque fois, les normes internationales sont élaborées, ça portera atteinte absolument à la souveraineté de l’État en question (B).
A. THÉORIE DE VOLONTARISTE ET POSITIVISTE
En vertu de la théorie de volontariste, la formation du droit international public peut être créée en fonction de la volonté des États. C'est-à-dire l'État est le seul, en tant qu'entité souveraine, qui peut s'engager ou non à une convention internationale avec d'autres États. En d'autres termes, aucune force extérieure ne peut contraindre l'État à conclure un traité. À chaque fois l'État émet sa volonté d'être lié, la formation du droit international existe par cette volonté et pour cette volonté. À ce stade, il est à noter que l'État semble perdre certaine de ses compétences car ces derniers sont attribués à la convention : ce qui fait l'objet d’un exercice conjoint de ces compétences au niveau international par les États en question.
Par ailleurs, selon la théorie de volontariste, elle consiste au moins deux catégories de volontaristes juridiques en droit international public ; à savoir le volontariste par le fait d'un État lui-même : Le principe de l'autolimitation, le volontariste pluraliste. Il s'agit d'un stade auquel nait l'accord de volonté.
Pour la théorie de volontariste par le fait lui-même, c'est avant tout, l'État doit se préparer à limiter individuellement certaines compétences s'il juge nécessaire pour aboutir à la conclusion de la convention. Dans cette théorie, il faut noter qu'en principe, l'État n'est plus le maître de ces compétences, s’il les confère au traité auquel il est lié. D'un autre aspect, par la pratique des États, il ne confère que les compétences simples qui ne relèvent pas de compétences régaliennes de l'État. [Défense nationale, Diplomatie ; Affaire juridictionnelle]. Par exemple, dans l'union européenne, sous réserve de certaines compétences régaliennes, les États membres ont confié leurs compétences auprès des organes permanents de l'union européenne. Alors suite à l'autolimitation d'un État, il faut lancer la volonté au plan international pour trouver l'acceptation des autres États. On peut dire qu'à l'instar du droit interne, il en va de même que
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