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La Constitution de 1946 et l’intégration des traités au droit interne

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Par   •  4 Mars 2014  •  555 Mots (3 Pages)  •  1 020 Vues

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La Constitution de 1946 et l’intégration des traités au droit interne

Une fois le traité ratifié, la Constitution définit sa portée à l’égard du droit interne. Jusqu’à la constitution du 27 octobre 1946, la France était soumise à un système dualiste. Les conventions internationales relevaient d’un ordre juridique distinct des normes internes : les particuliers ne pouvaient se prévaloir des traités et des accords internationaux devant les juridictions en l’absence de dispositions législatives les intégrant au sein de l’ordre juridique national.

Le Préambule de la Constitution de 1946 a montré la volonté du pouvoir constituant d’intégrer les normes de droit international au sein du droit interne. Il dispose ainsi que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. [...] Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix ». L’article 26 de la Constitution de 1946 donne pour sa part aux normes internationales une portée juridique équivalente à celle de la loi.

La France devait ainsi rompre avec le dualisme au profit d’un système moniste caractérisé par l’intégration des règles du droit international au sein des normes internes.

La Constitution de 1958 et les normes internationales

La Constitution du 4 octobre 1958 a poursuivi ce mouvement en prévoyant en son article 55 que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Elle prévoit, en outre, en son article 54 que "si le Conseil constitutionnel (...) a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution."

Le rang des normes internationales au sein de la hiérarchie est donc clairement défini par la Constitution de 1958 : elles sont subordonnées à la Constitution, puisqu’elles ne peuvent produire d’effet juridique si elles lui sont contraires, mais elles ont une valeur supérieure à la loi, dès lors qu’elles ont été ratifiées ou approuvées par l’exécutif et qu’elles sont appliquées par les autres États signataires (clause de réciprocité).

Saisi dans le cadre de l’article 54, le Conseil constitutionnel a considéré à plusieurs reprises que les dispositions de certains traités ou accords étaient contraires à la Constitution. Plusieurs révisions constitutionnelles ont donc été nécessaires pour permettre leur ratification : le 25 juin 1992 (traité de Maastricht), le 25 novembre 1993 (accords internationaux en matière de droit d’asile), le 25 janvier 1999 (traité d’Amsterdam), le 8 juillet 1999 (traité instituant une Cour pénale internationale), le 25 mars 2003 (décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 sur le mandat d’arrêt européen).

Par ailleurs, aucune révision n’ayant eu lieu suite à la décision du Conseil du 16 juin 1999 constatant la non-conformité de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la

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