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Droit - Les Entreprises En Difficulté, Le Droit De La Faillite

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Par   •  14 Mars 2014  •  4 248 Mots (17 Pages)  •  1 716 Vues

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Introduction :

Le droit de la faillite depuis une quarantaine d’années a cédé la place au droit des entreprises en difficulté. L’idée n’est plus exclusivement d’organiser la répartition de l’actif entre les différents créanciers, mais désormais de prévenir et même d’anticiper les difficultés que pourrait rencontrer une entreprise. Induite par la crise économique et la crise de l’emploi, cette modification de la vision première des entreprises en défaillance permet de les sauvegarder, tout en réduisant les conséquences sur les créanciers impayés et en inscrivant les procédures le permettant dans une optique de soutien de l’activité économique du pays.

Cependant, l’idée de prévention et de soutien est relativement récente et l’évolution du droit en terme de défaillance des entreprises est issue d’une longue maturation. Avant le code 1807, le droit français consacrait un droit répressif à l'encontre des commerçants mis en faillite qui avaient trompé la confiance des créanciers et qui étaient alors considérés comme de véritables délinquants. La législation organisait également la liquidation du patrimoine des faillis entre ses différents créanciers en leurs imposant une discipline collective qui aboutissait à les payer à proportion de leurs créances.

Le Code de Commerce (C.Com) de 1807, a lui, manifesté une sévérité encore accrue à l'égard des commerçants faillis, en systématisant l'emprisonnement de ces derniers. Son actif était vendu pour apurer son passif, toujours selon une discipline collective. Peu à peu cependant, pour maintenir l'esprit entrepreneurial, la loi s'adoucit en reconnaissant la possibilité d'honnêteté du commerçant et aboutit à une reconnaissance des commerçants de bonne foi qui pourront poursuivre leurs activités après paiement et accord des créanciers.

Viennent la Loi et l’ordonnance du 13 Juillet et 23 Septembre 1967. Ce sont les premiers textes à faire apparaitre l'idée de prévention des difficultés des entreprises, mais aussi qui dissocient définitivement le sort de l'entreprise de celui de son dirigeant. Cependant, les procédures misent en place montrent rapidement leurs limites. Seulement 2 à 3% d'entre elles aboutissent au réel sauvetage de l'entreprise, le règlement des créanciers s'avère lacunaire et une grande partie d'entre eux ne recouvrent jamais leur créance. Devant ces échecs, un nouveau dispositif est alors mis en place et s'exprime au travers de trois volets dans les lois du 1er Mars 1984 et du 25Juillet 1985 : la prévention (le règlement amiable des difficultés), le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises ainsi que le recours relatif aux administrateurs judiciaires, aux mandataires liquidateurs et aux experts en diagnostics d'entreprises. Pour le débiteur, en fonction de la gravité des fautes de gestion commises, la sanction pouvait aller de la faillite personnelle (sur un plan civil) à la banqueroute (sur un plan pénal). Encore une fois, la prévention semblait ne pas se traduire par une diminution des liquidations judiciaires et présentait une autre faiblesse : l'interventionnisme judiciaire trop important rajoutait à l’extrême lenteur des procédures et ce malgré l'amélioration du sort des créanciers. Enfin, la loi de sauvegarde des entreprises du 26Juillet 2005 complétée en 2008 et en Février 2009 par ordonnance, scelle l’entrée en vigueur du nouveau livre 6 du C.Com. Elle marque la consécration de procédures préventives originales et performantes via l’adaptation des lois existantes ou la mise en place de nouvelles lois innovantes. Cette réforme redéfinit les prérogatives des débiteurs, qu’elle veut proactifs, réduit le pouvoir judiciaire afin de diminuer les temps de procédures et conserve l’assurance pour les créanciers d’être payés.

Cette réforme va aussi offrir plus que jamais au droit des entreprises en difficulté un panel varié de procédures qui correspondent aux différents degrés de difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, mais également les artisans, les agriculteurs, les

personnes morales de droit privé même non commerçantes et les professions libérales. En dehors de ce droit, restent essentiellement les personnes physiques non commerçantes pour leur sphère d’activité privée et qui ne sont pas membres d’une profession libérale. Prenant en compte la notion de débiteur, ces procédures s’articulent autour du point de cessation de paiement et entre les bornes allant de la bonne santé financière à la disparition de l’entreprise. Deux types de procédures vont voir le jour ; Certaines – prenant place en amont de ce point de cessation de paiement – nommées amiables (Entretien présidentiel, Mandat Ad-Hoc, Conciliation), d’autres – initiées en aval de ce point critique – et dites collectives (Plan de sauvegarde, Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire) ; De ces procédures il est possible d’en isoler deux auxquelles il sera nécessaire de s’intéresser : la procédure de « Conciliation » et de « Redressement judiciaire ».

A quoi servent en pratique ces deux procédures pour les entreprises rencontrant des difficultés ?

Il conviendra d’étudier pour chacune d’elle les conditions de mise en place qui les caractérisent (I) ainsi que les issues leurs étant inhérentes (II).

I) Natures (définitions et caractéristiques fondamentales)

A) La procédure de conciliation

Issue de la loi du règlement amiable, à laquelle se substitue la conciliation ; Cette procédure régie par les articles L611-4 à L611-15 et les articles R611-22 à R611-46 du C.Com. repose sur la recherche d’accords amiables. Moins lourde que les procédures judiciaires à proprement parler (qui donc n’effraie pas les créanciers en tant que telle), elle a une durée de cinq mois maximum (quatre mois renouvelables une fois pour un mois).

Reposant sur la seule initiative du débiteur qui peut ou non être en situation de cessation de paiement jusqu’à 45jours au plus, cette notion est l’une de ses innovations les plus importantes, qui différencie notamment en 2005 la conciliation de son ancienne appellation (introduite pour retarder au maximum les procédures judiciaires).

La définition de cessation de paiement issue de l’article L631-1 alinéa (al) 1 du C.Com, inchangée en 2008, se caractérise comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La formulation n’est pas nouvelle, elle est issue à la fois de décèlements juridiques et comptables.

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