Droit Commercial: l'acquisition
Note de Recherches : Droit Commercial: l'acquisition. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 26 Avril 2012 • 1 244 Mots (5 Pages) • 2 223 Vues
1° L’acquisition proprement dite de la qualité de commerçant, qui est soumise à un certain
nombre de conditions (articles 6, 7 et 8 du code de commerce) ;( à voir le diapo )
Il y a deux conditions : des conditions implicites et des conditions expresses
Conditions implicites : Bien que ces conditions ne soient pas expressément formulées par le législateur, on peut affirmer qu’elles sont sous-entendues et les considérer comme des conditions implicites en l’absence desquelles la qualité de commerçant ne peut être valablement acquise.
1 L’exercice apparent du commerce :
Le droit commercial ne tient pas à connaître la réalité des droits. Il se fie à l’apparence.
C’est dire l’importance que présente, en droit commercial, la considération de la situation apparente.
A titre d’exemple, citons notamment le cas du prête-nom du commerçant, qui est tenu pour commerçant lui-même. Dans cette situation, le commerce est exercé par personne interposée et, d’une certaine manière, il s’agit d’une forme de clandestinité. Il existe dans ce cas une situation apparente de nature à tromper les tiers, et cette apparence doit être prise en considération.
De ce fait, il convient de noter que – peu importe si le commerçant spécule à visage découvert ou non – l’exercice d’une activité commerciale exige un genre de vie qui ne peut être dissimulé facilement au public. Cette affirmation se vérifie dans la réalité, car celui qui exerce le commerce est en rapport direct avec le public, et ceux qui s’adressent à lui forment sa clientèle. Il attire et retient cette clientèle par une certaine installation matérielle ou par la
Qualité de ses produits ou services. En effet, il est plus facile de reconnaître le
Commerçant à l’existence d’un fonds de commerce, d’une boutique, d’un magasin ou d’une usine ; la preuve de ces installations étant facile. De même, la faible taille de l’entreprise est sans influence.
C’est alors qu’au vu des indices moissonnés que l’entrepreneur sera tenu pour commerçant.
-2 L’exercice indépendant du commerce
Le commerçant spécule dans son intérêt, et ce constat doit servir de base à notre
Tentative d’explication. Ce principe conduit à refuser l’accès au « club » à tous ceux qui œuvrent pour le compte d’autrui. En d’autres termes, ceux qui accomplissent des activités commerciales en leur nom et pour leur propre compte doivent seuls être classés parmi les commerçants. C’est une façon d’affirmer l’indépendance juridique du commerçant, et de conclure que la qualité de commerçant ne peut être acquise si un lien de subordination lie la personne qui exerce effectivement une activité commerciale donnée à un employeur, un « patron », un donneur d’ordre. Et bien que le code de commerce ne l’exprime pas formellement, cette « capacité d’exercice3 » au sens du droit civil, cette indépendance dans l’exercice d’une activité commerciale donnée en l’absence de tout lien de subordination, se révèle être une condition pour l’acquisition de la qualité de commerçant. Cette indépendance est implicitement requise, dans la mesure où elle revêt une importance primordiale dans le cadre des transactions commerciales basées sur la confiance, en particulier aux yeux des tiers.
Conditions expresses :
Nous avons déjà noté que l’accomplissement des activités commerciales est une
exigence légale en vue de l’acquisition de la qualité de commerçant. En témoigne l’article 6 du code de commerce, faisant allusion à l’article 58 du même code auquel il renvoie tacitement en évoquant la prise en compte préalable des dispositions relatives à la publicité au registre du commerce, commence par établir une présomption d’acquisition de la qualité de commerçant de toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce.
Ensuite, ledit article énumère des activités dont l’exercice habituel ou professionnel confère à leur auteur la qualité de commerçant. En outre, l’article 7 étend la commercialité aux activités portant sur les navires et les aéronefs. L’article 8, en revanche, consacre le caractère indicatif de l’énumération légale en déclarant commerciales toutes activités pouvant être assimilées
aux activités figurant dans la
...