Décret Sur Le Logement En France
Mémoires Gratuits : Décret Sur Le Logement En France. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 9 Mai 2013 • 2 559 Mots (11 Pages) • 840 Vues
24 mars 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 170
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
Décret no 2010-304 du 22 mars 2010 pris pour l’application des dispositions d’urbanisme
de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion
NOR : DEVU0922968D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 302-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 126-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1585 A ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-1-1, L. 123-12, L. 123-14, L. 127-1,
L. 300-6, L. 332-1 et suivants et L. 422-2 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa de l’article R. * 122-11-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas
compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d’utilité publique :
« a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l’établissement public prévu par les articles L. 122-4 et
L. 122-4-1 et nécessite une déclaration de projet en application de l’article L. 126-1 du code de
l’environnement ;
« b) Soit lorsque l’établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 a décidé, en application
de l’article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une
opération d’aménagement ou de la réalisation d’un programme de construction. »
II. – Le premier alinéa de l’article R. * 122-11-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas
compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d’utilité publique :
« a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités
ou un établissement public dépendant d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités, autre que
l’établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, et nécessite une déclaration de projet en
application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ;
« b) Soit lorsque une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public
dépendant d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités, autre que l’établissement public prévu par les
articles L. 122-4 et L. 122-4-1, a décidé, en application de l’article L. 300-6, de se prononcer, par une
déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la réalisation
d’un programme de construction. »
III. – Le premier alinéa de l’article R. * 122-11-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas
compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d’utilité publique :
« a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l’Etat ou un établissement public dépendant de l’Etat et
nécessite une déclaration de projet en application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ;
24 mars 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 170
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« b) Soit lorsque l’Etat ou un établissement public dépendant de l’Etat a décidé, en application de l’article
L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération
d’aménagement ou de la réalisation d’un programme de construction. »
Art. 2. − Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – Après le 4o de l’article R. * 123-2, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l’article L. 123-1, le rapport de présentation comprend, en outre,
le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d’habitat défini par
l’article
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