La mort et le droit
Fiche de lecture : La mort et le droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar didibg • 5 Novembre 2020 • Fiche de lecture • 1 279 Mots (6 Pages) • 663 Vues
TAHRI YOUSSEF L1 DROIT – INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT
« En vous donnant la vie, on vous offre la mort », c’est ainsi qu’Averroès illustrait l’interdépendance entre ces deux notions philosophiques complexes. En effet, elles font souvent l’objet d’opposition bien que toutes deux sont complémentaires.
La mort est définie telle que «la cessation complète et définitive de la vie» (Larousse).
La mort tout comme la vie a très tôt été encadrée par le droit sans réelle définition juridique.
Pour les jurisconsultes, si la naissance est un fait générateur de droits et obligations par le concept de la personnalité juridique, la mort quant à elle entraine son anéantissement. Le droit ne définit la mort que par ses effets nihilistes.
La mort s’articule autour de deux éléments : lorsqu’elle est physique, la législation accorde aux individus la transmission du patrimoine du défunt tandis que lorsqu’elle est civile, elle ne fait que priver les individus de leurs droits les plus fondamentaux.
Dès l’Antiquité, la mort devient un concept juridique octroyant des droits et devoirs à l’individu. Ainsi, elle est intrinsèquement liée à la personnalité juridique.
La religion officialise la mort physique si bien que les cérémonies funéraires (dans l’intérêt du culte des ancêtres) visant à empêcher l’âme du mort d’errer, causent la disparition des droits juridiques du défunt (mariage dissolu, vote impossible).
En droit Romain, la succession au profit d’un héritier n’est pas automatique : la loi ou le testament doivent précisés l’héritier.
Le successible doit attendre que la succession lui soit ouverte, puis, doit volontairement et expressément exprimer la volonté d’hériter lui permettant de disposer de ce patrimoine quand il le voudra. En l’absence de rites religieux du défunt, le droit romain crée une fiction juridique: la personnalité juridique survit et la succession représente directement le défunt.
Le droit romain accorde un système de présomption qui suit l’ordre de nature familiale en cas de décès simultanés.
Ces dispositions feront l’objet d’une évolution avec l’influence criante du christianisme.
L’Ancien droit français est le droit en vigueur après la Chute de Rome et jusqu’à la Révolution française dont l’apanage était la nette distinction entre le droit coutumier au Nord et le droit romain codifié au Sud.
L’influence religieuse sous l’Antiquité romaine est toute autre : on observe une véritable christianisation de la société avec la mise place d’un droit canonique.
La définition de la mort devient plus religieuse que juridique.
Même si certaines similitudes sont à relever, de grandes divergences surgissent.
Le rapport entre la dissociation de l’âme et du corps posé par le christianisme est plus profond.
Une différence majeure repose sur le suicide, longtemps perçu comme un admirable sacrifice sous l’Antiquité romaine (comme le rapportaient Tite Live et Plutarque), il est désormais prohibé dans l’Ancien droit français qui le considère comme un double-homicide du corps et de l’âme. À une personne s’étant suicidée, une sépulture lui était refusée et la saisie de ses biens patrimoniaux par la justice. Tout comme en Rome antique, l’État va vérifier le décès de la personne (pour que s’en suive la transmission patrimoniale) mais en plus, l’accomplissement du devoir religieux sera aussi contrôlé.
La constatation de la mort physique à l’époque contemporaine (post-1789) est sensiblement semblable à celle sous l’Ancien droit. Mais avec la sécularisation du droit, le droit pénal révolutionnaire dépénalise les infractions religieuses autrefois interdites : la prohibition du suicide s’achève puisque la société devient laïque ! Cependant, l’euthanasie pose encore problème.
Une des similitudes entre les périodes réside dans le fait que le droit ne s’intéresse à la mort qu’au moment où s’ouvre la succession.
En 1792, une loi reprend la procédure utilisée contre les protestants sous l’Ancien régime.
Ainsi, la mort physique, avant d’entrainer de quelconques conséquences, se doit d’être officiellement constatée et déclarée par un officier d’état public. Dès lors, la succession est ouverte comme durant l’Antiquité romaine et l’Ancien droit français.
En 1960, l’officier civil lègue sa place au médecin qui devra désormais constater le décès.
Outre la mort physique, les Romains ont inventé une fiction juridique : la mort civile dite «captis deminutio».
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