Etat d’urgence et contrôle du respect des libertés fondamentales
Chronologie : Etat d’urgence et contrôle du respect des libertés fondamentales. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar hopital52 • 24 Mai 2016 • Chronologie • 3 597 Mots (15 Pages) • 1 340 Vues
TD 4) Etat d’urgence et contrôle du respect des libertés fondamentales
L’Etat d’urgence est issu de la loi de 1955, de manière générale l’Etat d’urgence rentre dans la théorie des circonstances exceptionnelles. « La liberté est la règle la mesure de police est l‘exception ». Pour Montesquieu « il y a des cas ou il faut mettre, pour un moment un voile sur la liberté comme l’on cache les statuts des dieux ».
Les circonstances exceptionnelles : CE, 1918, Heyries et CE, 1919, Dame Dol et Laurent : interdiction a des prostituées de se rendre dans certains endroits en période de guerre. Restriction de liberté car circonstances exceptionnelles.
Les libertés atteintes dans ces circonstances exceptionnelles c’est la liberté individuelle qui comprend d’autres libertés. Prévu à l’art 2 et 4 de la DDHC, cette liberté individuelle se décline avec d’autre liberté comme le droit à la vie privée, le droit au mariage et le droit d’autodétermination.
L’état d’urgence se mêle à 2 autres régime de circonstances exceptionnels, avec les pouvoirs exceptionnels du psd de la république, lui permet de rassembler entre ses mains le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, donc plus de séparation des pouvoirs. C’est lorsqu’il y a une discontinuité des pouvoirs publics et SP. Le 2ème cas de circonstance exceptionnels c’est l’Etat de siège prévu à l’art 36 de la C° qui n’a jamais été mis en œuvre. C’est le régime qui se rapproche le plus de l’Etat d’urgence. L’état de siège consiste à transférer les pouvoirs de police aux autorités militaires, comme les perquisitions, les contrôles d’identité et l’interdiction de publication et de réunion. L’Etat de siège est prononcé lorsque l’intégrité du territoire est menacée soit de manière partielle soit de manière totale.
Enfin l’état d’urgence mis en place par le législateur, par la loi du 3 avril 1955, il est ojrs question de la constitutionnalité, il intervient lorsque des atteintes même exceptionnelle et temporaire à l’ordre public nécessite le renforcement des pouvoirs de police des autorités civiles. A l’origine la loi du 3 avril 1955 renforce les pouvoirs du préfet dans les circonscriptions. Il faut noter que cette loi de 1955 par définition n’a jamais été contrôlé par le CC par le contrôle a priori, il faudra attendre la QPC pour que cette loi puisse être remise en question.
La loi de 1955 autorise la déclaration d’Etat d’urgence en décret du conseil des ministres lorsqu’il existe un péril imminent résultant d’un trouble grave à l’ordre public ou encore lorsqu’il existe des évènements présentant le caractère de calamité publique.
Concernant le 13 nov dernier, il y a bien un atteinte grave à l’ordre public du fait d’un péril imminent. Il n’y a pas de discontinuité des pouvoirs publics ou SP, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité du territoire. On est dans le cadre du terrorisme qui s’apparente à une atteinte à l’ordre public.
Concernant la constitutionnalité de la loi de 1955 sur l’Etat d’urgence, le contexte actuel pose la question de sa constitutionnalisation. La question de l’Etat d’urgence pose pb. L’idée est qu’en rendant le texte constitutionnel il devient inattaquable et en plus la valeur constitutionnelle présente des garanties puisse que le législateur ne pourra pas remodeler l’Etat d’urgence, car le 20 nov 2015 la loi sur l’Etat d’urgence a été modifiée, il y a eu un renforcement des mesures de l’Etat d’urgence en fonction des besoins actuels, le législateur est compétent, autrement dit la majorité à l’assemblée nationale a le pouvoir de créer un régime liberticide. On considère qu’en constitutionalisant l’Etat d’urgence on crée une garantie contre les abus législatifs et on légitime ces abus. L’idée est d’entériner le durcissement actuel mais de le constitutionaliser.
L’Etat d’urgence a été utilisée à 4 reprises, lors de la guerre d’Algérie pour sa création, en 1985 en nouvelle Calédonie, en novembre 2005 pour les émeutes dans les banlieues, enfin le 13 nov 2015 pour les attentats à Paris.
- L’extension des pouvoirs de police pendant l’Etat d’urgence
- La déclaration d’Etat urgence encadrée
La loi du 3 avril 1955 a été enrichie par la loi du 20 nov 2015.
L’art 1 prévoit que l’Etat d’urgence peut être déclaré dans tout ou partie du territoire. Cette déclaration d’Etat d’urgence ne peut intervenir que s’il y a un péril imminent ou s’il y a des éléments présents le caractère de calamité publique.
L’art 2 prévoit les formes de l’Etat d’urgence qui se fait en conseil des ministres, qui sont des actes du président de la république. Ce décret doit déterminer les zones concernées et il ne vaut que pour 12 jours. Le gouvernement ne peut pas avoir l’opportunité de prolonger l’Etat d’urgence. Le conseil des ministres est le pole décisionnel le plus efficace, mais comme il s’agit d’une atteinte grave aux libertés il fallait limiter son action à 12 jours. En revanche 12 jours ne sont pas tjrs suffisant, c’est la raison par laquelle le parlement est sollicité pour la prorogation de l’Etat d’urgence. En matière de contrôle, le parlement a cette faculté de contrôle au bout de 12 jours mais l’article 4-1 inséré par la loi du 20 nov 2015 prévoit que les mesures prises par le gouvernement pendant l’état d’urgence font l’objet d’une information au parlement sans délai. De plus le parlement peut demander soit des informations complémentaires, soit une enquête afin d’évaluer les mesures.
La question est de savoir si cet Etat d’urgence peut faire l’objet d’un contrôle (car c’est un décret pris en conseil des ministres). Le CE dans une ordonnance de référé du 5 déc 2005 va examiner des demandes de suspension de l’Etat d’urgence, globalement la question est de savoir si on peut s’opposer à la décision du psd de la république d’annuler sa décision ou l’obliger à y mettre un terme. Le juge des référés accepte le contrôle, l’Etat d’urgence peut être contrôlé, il ne s’agit pas d’un acte de gouvernement, en revanche ce que dit le juge c’est que son contrôle est celui de l’erreur manifeste d’appréciation. C’est donc un contrôle minimal. Il estime que les violences urbaines sont soudaines et que c’est au législateur de fixer les règles concernant les libertés publiques. Dans cette décision le CE dit que la loi du 3 avril 1955 est valide puisse que la C° de 1958 n’a pas eu pour effet de l’abroger.
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