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Qui Peut Me Marier ?

Note de Recherches : Qui Peut Me Marier ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Mai 2014  •  4 038 Mots (17 Pages)  •  797 Vues

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QUI PEUT ME MARIER ?

Une fois de plus, une question qui semble bizarre tant cela est entré dans les mœurs. Plus encore, la plupart des gens considèrent que cela fait partie de la religion et qu’il est nécessaire « d’être marié » par un imam ou un frère. Les gens nomment cela Al-Halâl (qui est malheureusement trop souvent suivi par le Harâm dans les festivités) Bien souvent, même si les deux époux sont attachés à leur religion, on fait venir l’imam local et là on tombe trop souvent dans le folklore : entre les formules incantatoires, les formulations étranges, la lecture de sourate Al-Fatihah, etc. Dans le meilleur des cas, on fait venir un imam instruit, ou un frère connaissant un minimum les règles du mariage, mais on tombe nécessairement dans une chose qui n’est rapporté dans aucun Texte.

On ne trouve aucun hadith faisant mention de la présence du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) pour marier quelqu’un, ou du fait que les compagnons « se mariaient » les uns les autres ? Ceci parce qu’en islam, le mariage est constitué de plusieurs étapes : Al-Khitbah dont nous avons rappelé les règles dans l’article « Mouqabalah ? », suivie contrat de mariage (‘Aqd An-Nikâh) qui nous intéresse ici, puis du repas de noce (Walîmah) dont nous avons parlé dans l’article « La sunna dans le mariage ».

En islam, on parle donc de contrat de mariage, d’un accord entre deux parties : le tuteur et la femme d’un côté et le prétendant de l’autre. Les savants ont bien montré, comme nous le verrons, que c’est un contrat comme les autres et que rien ne le différencie d’un tout autre contrat. Donc puisque c’est un contrat comme les autres, de deux choses l’une : soit il faut appeler un imam pour chaque contrat, soit la présence de l’imam (ou d’un frère) est accessoire, sauf si on ignore tout des règles du mariage.

Si l’imam (ou le frère) est invité au repas de mariage par respect à son égard, qu’il puisse adresser un court rappel à l’assistance et « vérifier » que les règles du mariage ont été respectées, c’est là une chose pratiquée par les gens de bien. Mais en aucun cas l’imam ne marie, puisque dans les faits, les gens sont déjà mariés, et c’est ce que nous explique shaykh Al-Albânî :

Écouter le shaykh

Question : Ce frère interroge en disant que les conditions de validité du contrat de mariage sont : l’agrément du tuteur ou l’accord du tuteur, accompagné de témoins, et d’autres choses encore. Mais dans les coutumes aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir un contrat écrit afin que le contrat de mariage soit effectif. Et il est réellement arrivé qu’un homme se présente pour demander une femme en mariage (Khitbah), sa famille était d’accord, il y avait des témoins,

et tout ce qui s’en suit. Mais après quelques jours, ils se sont excusés et ont marié la femme à un autre homme. Cet accord, avec la prononciation du contrat (de mariage) et la présence

des témoins, est-il un mariage légiféré (religieux) ? Et qu’en est-il de l’autre mariage qui a

suivi ?

Réponse : « Avant de répondre, j’attire l’attention de celui qui interroge sur le fait qu’à deux

reprises dans sa question, il a répété « wa mâ shâbaha dhâlik » (que nous avons traduit par : d’autres choses encore, et ce qui s’en suit), et ce sont deux ajouts qui ne doivent pas

apparaître dans sa question. Et afin que l’on comprenne ce reproche, je voudrais qu’on

répète la question, car elle est erronée.

Question : La question est que les conditions de validité du mariage sont : l’accord du tuteur et la présence de deux témoins, et la coutume aujourd’hui fait que les gens rendent obligatoire l’acte écrit…

Réponse : Non, ce n’est pas ça, tu as fait une…composition… alors écoutons l’enregistrement, car il a été dit dans la question que les conditions de validité du mariage sont : l’accord du tuteur et la présence de deux témoins et d’autres choses encore… (on fait écouter la question comme elle a été posée la première fois) Ma remarque vise à pointer la nécessaire précision dans la question, en vue de la réponse qui en découle. Je voulais montrer qu’il n’y a dans la législation que l’agrément du tuteur, ou (il y a une coupure dans l’enregistrement mais le shaykh commençait à dire : ou comme l’a dit le frère l’accord du tuteur, et la présence de deux témoins), et il n’y a rien d’autre en dehors de cela. Ainsi, si un jeune homme établit un contrat de mariage avec l’agrément ou l’accord du tuteur, et en présence de deux témoins dignes de confiance, c’est un mariage légiféré (religieux). Quant au fait de le faire inscrire au tribunal comme cela est de coutume, nous n’y voyons aucune objection, car ceci est fait dans la recherche du bien (sans être contraire à la religion) et la volonté de préserver les droits (de chacun) en raison de la corruption de certaines personnes et de leur rejet des droits religieux. Cette inscription au tribunal n’est en rien différente de l’inscription d’un contrat de vente d’une maison au service des transactions. Toute vente entre les musulmans, même si elle n’est pas enregistrée comme c’est de coutume au service des transactions concernant par exemple une terre ou une construction, est une vente légiférée (religieusement) et il n’est permis à aucune des deux parties de dénoncer cet accord, et celui qui le fait s’oppose à la Législation d’Allah. Il en est

de même pour le contrat de mariage. Il est dit dans la question qu’untel a établi un contrat de mariage avec l’accord du tuteur et la présence de témoins, mais ensuite cet accord n’a pas été enregistré au tribunal, mais considérant ce contrat comme nul, ils ont marié la femme à un autre homme. Donc, ce deuxième acte de mariage est nul, même s’il est composé d’un contrat religieux et administratif. C’est un acte de mariage nul car il a été fait avec une

femme qui était déjà mariée par un acte religieux. Et il n’est pas possible de mettre la coutume au niveau de la Législation d’Allah. Aujourd’hui la coutume est qu’il est obligatoire d’enregistrer l’acte de mariage au tribunal, mais cela ne veut pas dire que le contrat de mariage religieux est nul et ne s’applique pas jusqu’à devenir un acte de mariage administratif. Ainsi, nous tombons dans un problème rapporté depuis longtemps par les

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