La Responsabilité Précontractuelle
Commentaires Composés : La Responsabilité Précontractuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 8 Novembre 2013 • 3 285 Mots (14 Pages) • 1 071 Vues
La responsabilité précontractuelle
Par le terme responsabilité l’on entend l’obligation de réparer le préjudice subi par une personne. Le Code civil ne prévoyait en 1804 que deux types de responsabilités civiles, la responsabilité du fait personnel et quelques responsabilités spéciales du fait des choses et du fait d’autrui.
La jurisprudence a défini une responsabilité contractuelle même si le préjudice ne semble pas toujours exigé alors que l’avant-projet Catala consacre la sanction de l’inexécution des obligations en tant que réelle responsabilité civile au titre de son positionnement dans le Code.
La responsabilité lato sensu emporte donc l’obligation de réparer le préjudice ou de remettre les choses dans l’état où elles auraient dû se trouver sans l’intervention du fait générateur.
La sanction de la rupture des négociations précontractuelles
Au titre de cette responsabilité précontractuelle, nous allons nous intéresser à la sanction de la rupture d’une négociation précontractuelle et plus particulièrement à la nature et à la réparation du préjudice causé.
Il conviendra de dsitnguer selon que les négociations sont libres ou contractualisées car dès lors la sanction consistera respectivement en la réparation ou en l’exécution forcée de la convention.
Tout d’abord une importante précision doit être apportée, celle de l’étendue de l’obligation de bonne foi. La Cour de cassation a récemment précisé dans un arrêt de Troisième Chambre civile du 14 septembre 2005 que « l’obligation de bonne foi suppose l’existence de liens contractuels »
I. Les négociations non contractualisées
Pour parvenir à la conclusion d’un contrat, l’un des éléments essentiel est la rencontre des volontés. Les parties peuvent se mettre d’accord suite à des négociations ou simplement suite à l’acceptation d’une offre.
A. L’émission d’une offre simple et l’invitation à entrer en pourparlers
L’offre de contrat émise qui contient les éléments essentiels du contrat comporte la volonté du pollicitant d’être lié contractuellement par la simple acceptation de cette offre. Dès lors plus que d’une négociation il s’agit d’une offre de contrat qui une fois acceptée forme le contrat.
Lorsque les éléments essentiels du contrat ne peuvent être fixés ab initio et qu’une négociation est nécessaire il y a dès lors une entrée en pourparlers. Les parties n’ont donc pas encore la volonté de conclure mais veulent négocier.
Quelles sont les obligations des parties durant cette phase précontractuelle, et en l’absence de lien contractuel l’offrant ou le négociant peut-il librement rompre ses négociations.
B. La révocation de l’offre et la rupture des pourparlers
Le principe de la liberté contractuelle veut qu’il soit possible de ne pas contracter, dès lors l’offrant comme celui qui est en pourparlers ne devrait pas être obligé de continuer les négociations ou de maintenir son offre.
L’offre peut être assortie ou non d’un délai. Si elle est assortie d’un délai alors sa révocation est impossible et l’acceptation dans le délai de validité forme le contrat. Assez fort puisque quand bien même le pollicitant serait mort, l’offre reste valable jusqu’à son terme.
L’offre non assortie de délai peut inclure un délai raisonnable. Toute acceptation d’une offre non caduque forme le contrat, mais qu’en est-il de la révocation de l’offre ?
Si l’offre ne comprend pas de délai raisonnable alors il s’agit là d’une faute : un bon père de famille ne lance pas des offres à tout va sans les maintenir durant un délai raisonnable (article 1382 : faute, préjudice, lien de causalité). LE préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et faute de les voir ventilés l’on peut considérer qu’il s’agit de dommages et intérêts punitifs non autorisés par le Code civil (il faut un préjudice) et non admis par l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription.
Qu’en est-il des pourparlers ? En effet il n’y a pas d’offre mais simplement une négociation. La rupture devrait donc être possible à tout moment et sans motif. Cependant ce n’est pas rupture qui peut engager la responsabilité de son auteur, mais les conditions de cette rupture : brutalité (veille de la signature), jamais d’intention de conclure le contrat, rompre alors que tout avait été négocié dans le sens de l’auteur de la rupture.
L’on en déduit donc que la rupture devient fautive dès lors qu’elle ne découle pas d’un motif légitime ( JP du ).
C. Les préjudices réparables
Dès lors que l’on est en présence d’une faute il faut rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de cause à effet pour engager la responsabilité de l’auteur de la faute. Si le lien de causalité n’a rien de spécifique, la nature du préjudice réparable en a une. Si le préjudice est facilement cerné dans les matières autres que précontractuelles (pretium doloris, préjudice esthétique, lucrum cessans, damnun emergens), l’on va se trouver ne l’espèce en présence de préjudices spécifiques au monde des affaires : les frais engagés, les frais provoqués, la perte de l’espérance de gains découlant du contrat négocié et finalement non conclu.
1. Les pertes subies
Dommage de concurrence déloyale : divulgation des procédés. Frais exposés inutilement.
a. Frais de négociation
Les frais engagés en vue de la conclusion du contrat correspondent à une perte subie. Cependant pour rester en adéquation avec les principes de responsabilité civile il est nécessaire qu’ils soient causés. Ainsi s’il existe une présomption de causalité dans les faits dès lors qu’il y a une faute, certains préjudices répondent aux principes de pur droit.
Ainsi les frais exposés à la demande de celui qui va rompre sont directement causés par lui et réparables au titre de la faute qu’il comment dans les conditions de la rupture. L’on peut trouver des illustrations faciles : demandes d’expertise, d’audit, d’aménagement des lieux…
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