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La Responsabilité Du Fait Des Batiments

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Par   •  30 Mars 2015  •  Analyse sectorielle  •  9 471 Mots (38 Pages)  •  1 278 Vues

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La responsabilité découlant d’un édifice ou autre construction en ruine est prévue par l’article 89 du code des obligations et contrats qui dispose que :

« Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien, ou par le vice de la construction. La même règle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées à l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination. Cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol.

Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à l'entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu de l'usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable.

Lorsqu'il y a litige sur la propriété, la responsabilité incombe au possesseur actuel de l'héritage. »

Il faut, en outre, pour que l’article 89 s’applique, que le dommage ait été causé par la ruine de l’édifice, c’est-à-dire par la destruction totale ou dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui fait partie de l’immeuble. L’application de cet article suppose donc la chute d’un élément de la construction du bâtiment, sinon les dommages ne peuvent pas être imputable à une ruine d’un édifice au sens de l’article 89 du code civil.

En revanche, les édifices sans fondation, tel que les accessoires réputés immeubles par destination, se sont des bâtiments au sens de l’article 89 du code civil : les lieux naturels comme les grottes, ou les constructions sans fondation comme les abris de jardin, vérandas, en sont donc exclus.

La victime qui demande réparation devra démontrer que le propriétaire cité est bien propriétaire de la construction, que la ruine du bâtiment a pour origine un défaut d’entretien ou par vétusté ou un vice de construction et qu’il existe un lien de causalité entre la ruine et le dommage.

Le propriétaire dont la responsabilité sera ainsi établie ne pourra échapper à la réparation que s’il parvient à démontrer que la ruine a pour origine la faute de la victime ou d’un tiers ou qu’elle résulte d’un cas de force majeure (tremblement de terre, tornade, ou autre catastrophe naturelle).

Si le propriétaire est toujours présumé responsable de sa propriété, même en présence d’un locataire, c’est parce qu’il a le devoir d’exercer une surveillance normale et régulière sur l’état de son bâtiment.

Il est donc vivement conseillé de surveiller attentivement et, le cas échéant, maintenir en bon état, le bâtiment dont on est propriétaire.

I_ Les conditions d’engagement de la responsabilité

Le régime de responsabilité édicté par l’article 89 du code civil suppose à la fois une spécificité de l’édifice en cause (A) et une particularité quant à l’événement générateur du préjudice (B). Ainsi, la chose qui engendre le dommage doit répondre à la notion technique de l’édifice et l’événement dommageable doit procéder de la ruine de cet édifice dont l’origine réside dans des vices spécialement visés par la loi : par vétusté, le défaut d’entretien ou le vice de construction.

A-L ‘objet spécifique de la responsabilité : un édifice ou autre construction

- Le danger doit émaner d’un édifice bâti ; Un édifice suppose un travail minimal de la main de l’homme. Cette définition comprend les constructions ainsi que leurs parties annexes : balcons, corniches .... La jurisprudence a ainsi reconnu le caractère d’édifice : à un mur de soutènement, à des travaux de terrassement, à une construction inachevée dès lors qu’elle présente un danger pour la sécurité publique.

A contrario, ne constituent pas des édifices les immeubles non bâtis tels que les falaises ou les glissements de terrain. Par ailleurs, les arbres ne sont pas exclus de cette législation L’édifice doit menacer ruine ; Cet état provient en général d’un défaut d’entretien, de vices de construction, de la vétusté de l’immeuble. Le juge prend en compte la situation globale de l’édifice. Ainsi lorsque celui-ci est susceptible de s’écrouler sans pour autant présenter des signes de danger en lui-même, la procédure est applicable .

De plus, même si l’état de l’immeuble résulte de l’action d’un tiers (accident provoqué par une voiture, acte d'un pyromane, etc.) la procédure doit être utilisée dès lors que l’édifice menace la sécurité publique . Les juges du fond se livrent à une appréciation souveraine sur l’état ou non de ruine d’un bâtiment. Cette qualification n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation . -L’édifice doit compromettre la sécurité publique ; Si la chute d’un bâtiment ne compromet pas la sécurité publique, la procédure des édifices menaçant ruine ne peut être utilisée ; Dès lors que l’immeuble est accessible, la procédure est applicable . Le champ d’application de cette législation ne se limite donc pas aux simples dangers pouvant affecter la voie publique.

Si l’article 89 du code civil affirme que la chose objet de la responsabilité doit être un édifice ou toute autre construction (bâtiment, immeuble), il ne donne aucune information quant à cette notion. La jurisprudence, s’appuyant notamment sur les textes du code civil relatifs aux immeubles, en a peu à peu précisé le contenu mais non sans mal, puisque ce dernier a fait l’objet d’importantes fluctuations.

1) Le recours à une définition excessivement large du « bâtiment »

- Afin d’étendre le domaine d’application de l’article 89 du code, les tribunaux ont utilisé la notion d’immeuble par destination pour définir le bâtiment (1°) et ont pris en compte des immeubles ne s’apparentant pas à des édifices (2°).

1°) L’utilisation de la notion d’immeuble par destination

La jurisprudence, afin d’adopter une définition très

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