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Responsabilité pénal Des névrosés

Dissertation : Responsabilité pénal Des névrosés. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Février 2013  •  3 550 Mots (15 Pages)  •  1 081 Vues

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Suite à de nombreuses affaires judiciaire impliquant des acteurs atteint de trouble psychologique, un débat est né entre les juristes et les pères fondateurs de la psychologie judiciaire : la notion de responsabilité, dans ses diverses significations, a-t-elle un sens lorsqu’elle s’applique à une personne atteinte de trouble psychologique ou de maladie mentale ? La responsabilité est, étymologiquement et juridiquement, l’aptitude ou la capacité à « répondre de » ses actes. Que faut-il entendre par là ? Répondre de ses actes, ce n’est pas seulement les expliquer, c’est aussi et surtout les justifier, les légitimer ou tenter de le faire. Mais il faut tout de suite ajouter qu’une telle “réponse” n’a de raison d’être que face à une ou des questions, en l’occurrence celle d’un juge, au sens juridique ou plus largement moral du terme. En pratique, le problème de la responsabilité du malade mental ne se pose donc que suite à une infraction à la loi civile ou à ce que certains considéreront comme la loi morale. Ainsi posé, ce problème pourra par la suite être considéré philosophiquement, d’un point de vue théorique et général. Une remarque de bon sens s’impose ici : qu’une personne soit considérée comme responsable ne signifie pas que tous ses actes soient justifiés ou même justifiables, mais seulement qu’elle a, à un moment donné, la capacité intellectuelle de les justifier, à supposer qu’ils puissent l’être. Ainsi le même meurtre, acte qui n’est en aucun cas justifiable par la loi, commis par une personne saine d’esprit, donc supposée responsable et un malade mental considéré comme irresponsable, ne sera théoriquement punissable pénalement que dans le premier cas2. Le droit pénal ne considère donc pas, comme certains sont tentés de le faire, que seuls les déséquilibrés mentaux commettent des crimes, voire des délits3. En effet, si une telle position a certes l’avantage de supprimer le problème de la responsabilité, puisqu’elle considère que l’accomplissement d’un crime est la preuve de l’irresponsabilité de son auteur, elle est manifestement contredite par la réalité.Pour la question qui nous préoccupe ici, la loi constitue un point de départ digne d’intérêt. L’article 122-1 du Nouveau Code pénal cité en épigraphe distingue d’une part le « discernement », c’est-à-dire la capacité de comprendre – par exemple la gravité d’un acte –, qui peut être « aboli » ou seulement « altéré », et d’autre part le « contrôle des actes », autrement dit la capacité de vouloir – vouloir accomplir un acte4 –, qui peut être « aboli » ou seulement « entravé ». Si le discernement ou le contrôle des actes est aboli, la personne est considérée comme pénalement irresponsable et n’est donc pas punissable5. Si le discernement n’est qu’altéré ou si le contrôle des actes n’est qu’entravé, la personne « demeure punissable », ce qui montre qu’elle n’est pas considérée comme pénalement irresponsable. Mais est-elle pour autant pleinement responsable ? Autrement dit, une personne n’est-elle que responsable ou irresponsable, ou bien y a-t-il entre ces deux situations place pour une responsabilité partielle ? Autrement dit encore, faut-il penser que la responsabilité est, comme la République, « une et indivisible », ou qu’elle admet plusieurs “degrés” ? L’article 122-1 ne répond pas explicitement à ces questions. On peut néanmoins remarquer que le fait d’être punissable est conditionné par le fait d’être pénalement responsable. L’alinéa 2, en suggérant à son terme les circonstances atténuantes en cas de trouble partiel, admet donc implicitement une responsabilité partielle, si l’on veut bien admettre qu’il y a “proportionnalité”, pour une même infraction, entre le “degré” de responsabilité supposé et la peine encourue. Voilà qui donne matière à réflexion pour le philosophe et nous permet de préciser notre question initiale : peut-on n’être que partiellement responsable de ses actes ? Il faut noter ici que la législation a évolué sur ce point : l’article 64 de l’ancien Code pénal de 1810, appliqué jusqu’en 1994, qu’Althusser mentionne dans L’avenir dure longtemps et auquel il dut son non-lieu (Cf. supra) stipulait : « Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ». Cet article n’admettait théoriquement que deux possibilités, la démence et la “normalité”. Dans la pratique, les juges accordaient parfois les circonstances atténuantes au coupable, lorsque le trouble mental n’était manifestement que partiel ou passager, sans que la loi le permette explicitement. Le Nouveau Code pénal, avec l’article 122-1, n’a donc fait qu’entériner une pratique déjà existante.Mais une réflexion philosophique sur la notion de responsabilité ne doit pas se sentir liée par les textes de loi. D’un point de vue conceptuel, on peut dire que la responsabilité, au sens large du terme, renvoie à la liberté. Si on peut considérer le malade mental comme irresponsable, comme étant manifestement incapable de répondre de ses actes, ce ne peut être que dans la mesure où il ne semble pas choisir son comportement : des actes manifestement déraisonnables ou irrationnels, qu’ils soient illégaux ou non, ne résultent pas d’un véritable choix, notion qui suppose la possession et l’exercice de la raison. A nouveau, la question de la “graduation” se pose : la raison est-elle, comme le pense Descartes, « tout entière en un chacun »6 ? Ou au contraire peut-on perdre “un peu” de sa raison ? Dans ce cas, peut-on n’être que partiellement libre ? Force est de constater que certains philosophes ont “oublié” le problème de la folie dans leurs théories de la responsabilité.Pour sa part, Kant semble nier la culpabilité du fou : « Lorsque quelqu’un a délibérément occasionné un malheur et que, pour savoir s’il est coupable et de quelle culpabilité son acte relève, il faut donc, préalablement, déterminer s’il était alors fou ou non, (…) » (c’est nous qui soulignons). Il ajoute que « la question de savoir si l’accusé, lors de son acte, était en possession de sa capacité naturelle d’entendement et de jugement est entièrement d’ordre psychologique », ce qui signifie pour lui que « la faculté de médecine » et « le juge » sont incompétents pour y répondre : seule « la faculté de philosophie » peut y prétendre. Signalons néanmoins que si Kant fait relever l’étude psychologique des malades mentaux de la philosophie et non de la médecine, c’est qu’à son époque la psychiatrie n’existe pas en tant que telle et que la médecine ne peut ni « expliquer » ni « prévoir » la « transgression non naturelle de la loi du devoir » – dont

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