La Responsabilité Du Conservateur Foncier
Mémoire : La Responsabilité Du Conservateur Foncier. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar yazine • 26 Août 2013 • 3 237 Mots (13 Pages) • 2 151 Vues
Introduction :
Le concept de l’expropriation connait un principe et une exception, le premier trouve son fondement dans l’article 35 de la constitution, où le droit de propriété est un droit sacré , un droit garanti par la loi , nul ne peut le déroge . Le droit de propriété est :
• Le droit d’user
• Le droit de jouir
• Le droit de disposer
L’exception de ce principe c’est que : ce droit connait certaines limites, il n’est pas absolu, il peut être soumit a l’exigence d’intérêt général et d’utilité publique. Ces deux notions sont présent lors de l’expropriation pour utilité publique , qu’est assez compliquée a définir , en effet c’est une procédure légale d’acquisition forcée qui aboutit au transfert de propriété im-mobilier d’un tiers (exproprié) , au profil de la partie expropriante .
En droit marocain l’évolution historique de l’expropriation pour cause d’utilité publique
a connu son essence avant même le protectorat avec Le Traité d’Algésiras , ce denier constitue le premier texte juridique qui a retenu pour le Maroc, le principe de l’expropriation par l’énoncé des articles 113 et 114 de la Convention.
A ce sujet, l’article 114 dispose que « l’application de la procédure d’expropriation, doit être précédée d’une enquête administrative, suivie d’une déclaration d’utilité publique», après ce traité et avec le commencement du protectorat ,un circulaire du Grand vizir apparaitrait le 1er novembre 1912 et qui prévoyait la possibilité pour le protectorat français de réaliser certains grands travaux d’utilité publique, en exigeant aux citoyens pour que leurs actes d’achats d’immeubles soient valables il faut qu’ils revêtent l’accord matérialisé par le cachet de l’administration de makhzen de l’Etat, cet accord inclus une clause stipulant l’obligation de céder à l’Etat l’immeuble dont la personne est propriétaire lorsqu’il est requis par l’Etat.
Le Dahir du 26 mars 1914 est venu pour servir comme texte de base de l’expropriation spécialement dans le cadre du projet de construction de la voie ferrée Tanger-Fès, ce dernier n’a pas répondu aux exigences de l’administration marocaine ce qui a donné lieu à la publication d’un un nouveau texte le 31 août 1914, mais il avantageait les expropriants au profit des expropriés, en créant un déséquilibre entre les parties. Cette situation devait conduire à la publication d’un autre dahir, pouvant remédier aux lacunes et aux excès des textes législatifs précédents. C’était le dahir du 3 mars 1951 qui est venu pour combler des lacunes et des abus de l’Etat en matière d’expropriation, avant la propriété frappée d’expropriation demeurait à la disposition de l’expropriant pendant une durée de deux ans renouvelables à sa demande, ce qui ne permettait pas aux propriétaires de reprendre leur bien en cas d’inutilisation. Le dahir de 1951, précité y a remédié, en énonçant que la durée de deux ans, ne pouvait être renouvelée et soumettait l’expropriant à l’obligation de renouveler la déclaration d’utilité publique, faute de quoi le juge de l’expropriation pourrait déclarer la procédure d’expropriation illégale.
De plus le juge en appliquant le dahir de 1914 était soumis en matière d’indemnité à une règle spéciale, il doit comparer entre les deux valeurs estimés au moment du dépôt de la déclaration d’utilité publique et celle au moment du jugement du transfert de propriété, celle qui coûte la moins chère, c'est-à-dire celle qui avantage l’expropriant au détriment de l’exproprié qui sera prise en considération.
Mais, malgré tout, la procédure contient encore des lacunes que le texte de 1982, va essayer de corriger en se basant sur une expérience écoulée de 30 ans entre les deux textes.
L’expropriation a valeur d’une appropriation par la force de la loi d’un immeuble, a charge d’indemnisé le ou les propriétaires et les ayants droits, elle peut frappée plusieurs immeubles et droits définis par la loi 7_81.
Cette procédure se décompose de deux phases une administrative, et l’autre judicaire. Même si nous considérons que l’expropriation est une phase purement administrative.
Notre sujet se limitera à la première phase, qu’on va essayer de décortiquer en adoptant le plan suivant :
1er partie : la phase administrative de l’expropriation pour utilité
Publique :
Chapitre 1 : la déclaration d’utilité publique :
A. La nature de cet acte
B. L’autorité compétente pour la déclaration d’utilité publique
C. La publication et les effets de l’acte déclaratif d’utilité publique
Chapitre 2: l’arrêté de cessibilité
A. La nature de cet acte
B. La publication de cet acte
Chapitre 3: cas divers :
A. Cas de procédure a l’amiable
B. Cas de renonciation a l’expropriation par l’expropriant
C. Évaluation des indemnités
2eme partie : le contrôle juridictionnel :
Chapitre 1: les contrôle juridictionnel des décisions administratives
A. De 1913 jusqu’à 1992
B. De 1992jusqu’a nos jours
Chapitre 2: le recours en annulation pour exes de pouvoir contre le decret déclaratif de l’expropriation
A. L’objet de ce recours
B. Le fait générateur de ce recours
1ere partie : la phase administrative de l’expropriation pour cau-se d’utilité publique
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