Commentaire de l'arrêt Cortes
Commentaire d'arrêt : Commentaire de l'arrêt Cortes. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lilismir • 23 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 188 Mots (5 Pages) • 745 Vues
Un homme sollicite un titre de séjour. Un arrêté rendu par le préfet de police du 22 avril 2013 refuse la délivrance de ce titre.
L’étranger saisi le Tribunal Administrative de Paris. Le 18 décembre 2013, le Tribunal Administrative annule l’arrêté rendu par le préfet de police en date du 22 Avril 2013 . Le préfet de police fait appel de la décision devant la Cour Administrative d’appel. Le 4 juin 2014, la Cour Administrative d’appel rejette l’appel et maintient que l’étranger a le droit d’obtenir ce titre de séjour temporaire. Le Ministre de l’Intérieur se pourvoit alors en cassation contre ce dernier arrêt.
La Coure Administrative d’appel confirme la décision rendue par le Tribunal Administrative de Paris. En effet, les juges accèdent à la requête en recours pour excès de pouvoir de l’étranger fondée sur les orientations générales émanant du ministre de l’intérieur en matière de mise en oeuvre du pouvoir de régularisation des préfets dans la délivrance des titres de séjours.
PB : Les orientations générales du MI forment elles une norme créatrice de droit sur les bases de laquelle il est possible de se prévaloir pour former un REP ?
Dans un premier temps il est impératif de distinguer les lignes directrices de l’administration des orientations générales ayant des critères distincts (I) , et ainsi expliquer l’application subséquente du régime juridique des circulaires (II).
I. Les critères de distinction entre orientation générale et Ligne Directrice A. Un véritable critère d’identification
=> Le CE indique (4) que quand un texte prévoit que l’administration doit accorder un avantage à un administré (mais que toutes les conditions pour l’octroi de cet avantage ne sont pas définies), l’administration peut encadrer l’exercice de ce pouvoir par des lignes directrices.
=>Dans un tel cas, comme l’administré est en droit de prétendre à un avantage, ces lignes directrices sont invocables . Il s’agit des anciennes « directives » de Crédit Foncier de France 11 décembre 1970, appelées lignes directrices depuis CE Jousselin 2014.
=> Par contre « en revanche »,, quand l’administration peut accorder une mesure de faveur, mais qu’il s’agit là seulement d’une mesure gracieuse, et que l’individu ne peut faire valoir aucun droit, l’exercice de ce pouvoir va être encadré par des « orientations générales », qui ne sont pas invocables à l’appui d’un recours.
=> Dans ce cas, l’autorité compétente peut adopter une ligne directrice qui précisera le sens des conditions. Cela permet d’éviter des interprétations divergentes des différents services qui appliquent le texte en question. ( Considérant 4). Dans ce cas, l’autorité compétence peut définir des orientations générales afin d’éclairer ses services sur la manière dont ils devront en user.
=>Il existe donc différence de régime entre les orientations générales( sauf exception) dont on ne peut se prévaloir pour former un REP et Lignes directrices dont on peut
se prévaloir pour former un REP .
On peut donc dire que la différence entre circulaire et ligne directrice est une différence non pas de nature mais de degré : L’invocabilité étant l’enjeu de cette distinction (les lignes directrices sont toujours invocables tandis que les circulaires le sont à condition d’avoir un caractère réglementaire.)
B. Un critère fondé sur les pouvoirs d’appréciation du préfet en matière de régularisation
=> En principe la délivrance du titre de séjour appartient au législateur sous mesure des conventions internationales , par respect au principe des hiérarchie des normes , de déterminer les conditions de délivrance de titre de séjour a un étranger
=> Le pouvoir discrétionnaire : pouvoir de l’administration de s’abstenir ou de décider avec une marge plus au moins grande de liberté en fonction d’une appréciation d’opportunité . cet arrêt du conseil d’état alors montre l’appréciation du préfet de police sur
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