Les Biens En Droit International Privé
Documents Gratuits : Les Biens En Droit International Privé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nonotidar • 9 Mars 2013 • 3 059 Mots (13 Pages) • 2 628 Vues
Partie 2 : le DIP patrimonial.
Chapitre1 : les biens en DIP.
Les biens considérés dans leur individualité sont soumis à la moi du lieu de leur situation. Situation pas récente car déjà consacrée dans l’ancien droit français. Elle remonte au moyen âge. On se rend compte que cette règle de conflit de loi ne peut s’appliquer qu’aux biens corporels cad à ceux qui occupe une localisation dans l’espace.
Mais les biens incorporels ont acquis une grande importance nécessitant qu’on détermine leur loi applicable.
Pour ce faire on recourt soit à des critères de localisations fictives, ou on recourt à des règles substantielles internationales issues de traités ou de source JP.
Section 1 : les biens incorporels.
§1 : la propriété industrielle.
C’est un domaine qui soulève des contentieux en matière internationale.
La propriété industrielle est une matière complexe car elle soulève des problèmes de conflit de loi mais aussi des conflits d’autorité en un certain sens ces pb d’autorité prévalent sur les conflits de loi.
La protection de ces droits soulève en France l’intervention d’un service publique. Les inventions doivent faire l’objet d’un brevet et les dessins, marques font l’objet d’un dépôt.
Il est donc logique que la protection soit territoriale cad qu’elle ne sera assurée que dans le pays ou ces mesures de protection ont été prises.
La protection du droit de propriété industrielle sera assurée en vertu de la loi du brevet ou de la loi du dépôt qui est la loi de l’autorité publique qui est intervenue.
La conséquence directe de cette solution de principe est qu’il convient par conséquent d’obtenir un brevet ou de procéder à un dépôt dans tous les pays ou le droit de propriété industriel doit être protégé .
Protection assurée selon la loi locale donc pluralité de protection territoriale chaque état ayant sa propre protection en raison de l’intervention d’une autorité publique.
Cette solution apparait désavantageuse pour le titulaire du droit de propriété. L’intéressé peut craindre que la première divulgation ne permette à des tiers d’obtenir avant lui un brevet ou de procéder avant lui à) un dépôt dans d’autre pays.
Donc on peut penser que dès lors qu’une invention a été déposée dans un pays, la condition de nouveauté fasse défaut dans les autres pays.
Cela dit a priori ces difficultés ne peuvent pas être surmontées sauf par voie de convention internationale.
Donc très tôt les états se sont efforcés de mettre en place des conventions destinées à protégé la PI.
La principale est la convention d’union de paris signée le 20 mars 1883 et cette convention regroupe à l’heure actuelle la majorité des pays. L’importance de cette convention est immense parce qu’elle fait bénéficier le premier breveté ou le premier déposant d’un véritable délai de priorité pour qu’il puisse accomplir les formalités nécessaires dans les autres pays.
Cette convention admet même qu’une marque régulièrement déposée dans un pays, un état contractant, peut être ensuite déposé tel quel dans tout autre état contractant cad indépendamment des conditions posées par la loi locale.
§2 : le fonds de commerce.
Il est analysé en droit français comme un meuble incorporel. Il peut être considéré comme occupant une position dans l’espace. Le fonds de commerce n’occupe pas une situation dans l’espace mais les éléments qui le compose oui.
De ce fait le fond de commerce est assimilé par la JP a un meuble corporel. Plus précisément il va être soumis à la loi du pays dans lequel il est exploité.
Il peut arriver que l’exploitation un fonds de commerce donne lieu à la création d’un établissement secondaire : agence ou succursale qui soit située dans un autre pays que celui dans lequel le fonds est exploité.
On considère que la succursale à la nature d’un fonds de commerce a par entière. Il y aura alors deux fonds de commerce. On procède alors à une localisation fictive. ET l a JP pose une règle matérielle consistant à considérer qu’il y a autant de fond de commerce que de succursale.
En DIP, ce qui importe ce sont les biens corporels.
Section 2 : les biens corporels.
Ils sont soumis à la règle de conflit posée à l’article 3 al 2 du code civil. Il dispose que les immeubles même ceux possédés par des étrangers sont régis par la loi francaise. Ce texte ne vise que les immeuble et est régi de manière unilatérale il ne vise que l’application de la loi francaise. Proclamation de souveraineté de la loi française sur les immeubles situés en France.
Cela dit la JP a assez rapidement interprété le texte dans le sens d’une extension. Elle s’est manifestée dans un double sens. Très rapidement le texte a été bi latéralisé.
La CC a décidé plus tard que ce texte devait être étendu aux meubles.
Arrêt de la chambre des requêtes de la CC du 19 mars 1872 dans une affaire CRAVEN.
Mais l’arrêt qui est considéré aujourd’hui comme le grand arrêt est celui rendu le 24 mai 1933 dans une affaire KANTOOR DE MAS.
Il résulte de cette JP que de manière générale les meubles corporels sont soumis à la moi du pays dans lequel ils sont situés. Lex rei sitae. Loi de situation du bien.
Cette catégorie de rattachement a aujourd’hui un champ d’application nettement plus restreint. Ne relève du statut réel que les droits qui porte sur la chose. Cad les droits réels au sens strict. A l’exclusion des droits qui ‘exerce à propos d’un bien.
Exemple des droits d’un locataire sur l’immeuble loué ou d’un emprunteur sur le bien prêté. Les droits du locataire ne sont pas soumis à la loi du lieu de situation de l’immeuble mais à la loi applicable au contrat de bail.
De même en matière de prêt les droits de l’emprunteur sont définis par la loi applicable au contrat de prêt.
On dit aussi de cette JP que les droits qui s’exercent
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