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Fiscalité d'entreprise

Dissertation : Fiscalité d'entreprise. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Mai 2012  •  Dissertation  •  6 622 Mots (27 Pages)  •  2 888 Vues

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Fiscalité D Entreprise — Document Transcript

1. MATIERE : FISCALITE DE L'ENTREPRISE MODULE N°1 : Introduction au concept d'impôt PAGE I- DEFINITION DE L'IMPOT …………………………………………………………………………………………………………….1 II- LES SOURCES DU DROIT FISCAL………………………………………………………………………………….2 III- LA FRAUDE FISCALE ET L'EVASION FISCALE………….………….………….3 IV- LA REFORME DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN …………………………….3 A. LA REFORME PROPREMENT DITE……………………………………….………………………………………..….3 B. LES NOUVEAUTES APPORTEES PAR LA LOI DE FINANCES POUR L’AN 2007……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….………4 V- LA TECHNIQUE FISCALE ………………………………………………………………………………………..……………………12 A. L'ASSIETTE DE L'IMPOT……………………..……………………………………………..….……………………12 B. L'EVALUATION DE L'IMPOT………… ..……………………………………………..………………. .…14 C. LA LIQUIDATION DE L'IMPOT ………………….…………..………………..………………………14 D. LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT ………………..…………..………………..…………….……14 VI- L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION FISCALE MAROCAINE ET SON EVOLUTION…………………………………………………………………………………….…..15 A. ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION FISCALE MAROCAINE……………………….…………………….…………..……………………………………………..………………….……15 B. EVOLUTION DE L’ADMINISTRATION FISCALE MAROCAINE……………………………………………………………………….………………………………………………… .……….18 VII- CONCLUSION………………………………………………………………………………………………………………..………………………………19 0

2. I- DEFINITION DE L'IMPOT: L'impôt est un prélèvement pécuniaire opéré auprès des contribuables, par voie d'autorité, à titre définitif, et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques. 1. L'impôt est un prélèvement pécuniaire signifie qu'il est payé en numéraire (espèces, chèques, virements…), sauf dans des cas très particuliers, par exemple, le cas où le contribuable défunt n'a pas laissé d'espèces, et n'ayant aucun héritier, il laisse des œuvres d'art de grande valeur. 2. L'impôt est requis par voie d'autorité publique, c'est-à-dire qu'il est imposé au contribuable par l'Etat, qui peut utiliser la contrainte pour son recouvrement. 3. A titre définitif signifie que le contribuable ne pourra en aucun cas prétendre au remboursement de l'impôt qu'il aura réglé à l'Etat. 4. L'impôt ne comporte pas de contrepartie ce qui le distingue des -Redevances qui sont réclamées en contrepartie d'un service public, à un niveau proportionnel à ce service, par exemple la redevance de télévision qui est incluse au Maroc dans la facture d'électricité. -Taxes qui rémunèrent un service public, mais sans lien de proportionnalité avec le service rendu (taxe de formation professionnelle). 5. L'impôt sert à la couverture des dépenses publiques, c'est-à-dire qu'il fournit l'essentiel des recettes de l'Etat, sans pour autant être affecté à une dépense particulière, selon le principe de quot;la non-affectation des recettes publiquesquot;. 1

3. II-LES SOURCES DU DROIT FISCAL: Le mot quot;fiscquot; provient du latin quot;fiscusquot;, petite corbeille d'osier destinée à recueillir de l'argent. Ce qui nous amène à mieux comprendre l'expression droit fiscal, quand on sait que l'impôt est l'argent collecté par l'Etat pour la couverture des charges publiques. a. LES SOURCES INTERNES DU DROIT FISCAL : Le droit fiscal relève en premier lieu de la compétence du législateur. L'article 17 de la constitution marocaine dispose que tous les citoyens quot;supportent en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente constitution, créer et répartirquot;. Lorsqu'on parle de quot;loiquot;, on parle exclusivement du texte législatif voté au parlement par les représentants du peuple c'est-à-dire, par les parlementaires, et par le biais de deux chambres : la chambre des conseillers qui statue sur l'aspect technique et professionnel des lois, et la chambre des représentants qui statue sur la constitutionalité et sur l'incidence des nouvelles lois sur leurs électeurs. Ainsi, c'est la loi qui constitue la source principale de l'impôt, et elle ne peut se contenter d'en dresser les grandes lignes, mais elle doit se prononcer sur le moindre détail. Ce qui n'est pas entièrement exact, puisque malgré un effort évident pour cerner l'intégralité des situations qui peuvent se présenter, il reste des articles assez imprécis qui laissent une petite porte ouverte à d'autres sources du droit fiscal, à savoir, les décrets, règlements et arrêtés (édictés par les hauts fonctionnaires du gouvernement) qui restent relativement rares au Maroc, ainsi que les circulaires et les instructions prescrites par l'administration fiscale qui ne constituent pas une source officielle du droit fiscal : elles ne font qu'indiquer l'interprétation que l'administration donne aux textes légaux et réglementaires. Au Maroc, il a été admis que le contribuable est en droit invoquer l'illégalité d'une circulaire, si celle-ci déforme ou dépasse l'esprit de la loi. Par contre, le même contribuable peut se prévaloir d'une mesure bienveillante de l'administration, même si celle-ci n'est pas explicitement prévue par la loi. Mais la règle générale est que la hiérarchie des normes s'oppose à ce qu'une circulaire puisse l'emporter sur la loi. En plus de la loi, des décrets, des règlements, des arrêtés et des circulaires, il y'a les jugements rendus, en matière fiscale, par les juridictions contentieuses qui règlent le plus souvent des litiges entre le contribuable et l'administration fiscale, mais qui complètent aussi

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