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La procedure ordinaire en UE

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Par   •  9 Février 2016  •  Cours  •  1 058 Mots (5 Pages)  •  834 Vues

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2 : La procédure législative ordinaire

​Cette procédure est prévue à l’article 294 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne. Cette procédure a été initiée par le traité de Maastricht. C’est une procédure de co-décision : le Conseil et le Parlement Européen vont participer à l’élaboration d’une norme juridique. C’est une procédure longue et compliquée. En pratique, c’est la modalité la plus courante d’adoption des actes législatifs. Les différentes phases correspondent à différentes lectures de la proposition qui peuvent à chaque fois s’arrêter si le Parlement et la Commission se mettent d’accord sur le texte.

​§3 : La répartition externe des compétences

​Trois principes directeurs sont posés à l'article 5 du TUE : le principe de spécialité (régit la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres), le principe de subsidiarité et celui de proportionnalité (régissent l'exercice des compétences de l'Union).

→ Principe de spécialité = principe d'attribution

​A) Les implications du principe de spécialité

​L'article 5 du TUE paragraphe 2 définit le principe de spécialité : « en vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribué dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent ».

​En réalité, à l'instar de n'importe quelle autre Organisation Internationale, l'Union Européenne est régit par le principe de spécialité en droit international : c'est une compétence d'attribution, c'est à dire qu'une compétence expressément prévue par les traités, qui ont opéré un transfert effectif de compétences des États vers l'Union.

Pendant de nombreuses années, les traités communautaires n'étaient pas très clairs sur les matières transférées. Les compétences des communautés étaient définies parfois par l'indication des domaines, mais surtout la compétence des communautés devait se déduire de la fixation d'objectif, et pouvoirs pour les atteindre.

Le traité de Lisbonne a clarifié cette situation et prévoit que l'Union dispose de trois types de compétences : des compétences exclusives, des compétences partagées et des compétences d'appui, de coordination ou de complément. L'Union intervient mais de façon spécifique.

1. Les compétences exclusives

​Ces compétences exclusives sont visées à l'article 2 paragraphe 1 du TFUE. Dans ces domaines, seule l'Union Européenne peut légiférer. Les États ne peuvent intervenir que s'ils y ont été habilités par l'Union ou pour mettre en œuvre les actes mêmes de l'Union.

​L'article 3 du TFUE donne la liste des domaines de compétences exclusifs. On y trouve les politiques commerciales commune depuis la fin de la période de transition, la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la PCP (politique commune de la pêche), la politique monétaire pour les États membres de la zone euro, l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché commun, et enfin l'Union douanière.

2. Les compétences partagées

​Ces compétences sont visées à l'article 2 paragraphe 2 du TFUE. Comme leur nom l'indique, ce sont des domaines dans lesquels l'Union et les États membres peuvent légiférer. Dans ces domaines, les États membres restent compétents aussi longtemps que l'Union n'est pas intervenue. En revanche, dès que l'Union a légiféré, les États membres perdent leur droit d'agir sauf pour exécuter ce que l'Union a décidé. Par ailleurs, le traité précise que les États

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