Les apports de la révision du 23 juillet 2008 concernant la procédure législative ordinaire
Dissertation : Les apports de la révision du 23 juillet 2008 concernant la procédure législative ordinaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar camille2308 • 10 Avril 2018 • Dissertation • 1 914 Mots (8 Pages) • 652 Vues
les apports de la révision du 23 juillet 2008 concernant la procédure législative ordinaire
L'article 13, est composé de cinq alinéas, dont le dernier a été introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, révision constitutionnelle, ayant modifié de nombreux articles de la Constitution française, prévoyant notamment l'impossibilité pour le Président de la République d'exercer plus de deux mandats consécutifs, instaure un référendum d'initiative partagé, instaure la question prioritaire de constitutionnalité..
Dans la Constitution de la Vè République, il est prévu un partage des pouvoirs règlementaires, définit comme le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre, sans l'accord des destinataires, des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles.
Le premier alinéa de la Constitution, prévoit ce pouvoir règlementaire, intervenant dans tous les domaines que la loi n'intervenait pas aux autorités exécutives : le PR et le PM.
En 1958, ce pouvoir règlementaire a connu une évolution importante. En effet, contrairement à ce qui existait auparavant, la Constitution de la Vè République, opère à un partage des compétences entre le PR et le PM. En vertu de l'article 21 de la Constitution, le pouvoir règlementaire appartient au Premier ministre, tandis que l'article 13 de la Constitution, prévoit que le chef de l'Etat, a une compétence d'attribution "si les décrets sont délibérés en conseil des ministres".
Conformément aux dispositions issues à la révision constitutionnelle de 2008, le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, renvoie à des dispositions, dont le pouvoir de nomination, pouvoir partagé entre le président et le 1er ministre. Le pouvoir de nomination est la capacité de nommer quelqu'un dans un emploi public, ainsi que la liberté de choisir une personne afin d'exercer les plus hautes fonctions de l'Etat. La loi du 23 juillet 2008, présente également un renforcement, venant compléter l'article 13.
Comment est définie la compétence Président de la République, que ce soit en matière règlementaire, ou de son pouvoir de nomination, qui deviendra plus encadré face à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, en donnant plus de pouvoirs au Parlement?
Il faut d'abord se pencher sur l'alinéa 1 de l'article 13, comportant une certaine ambiguïté de la compétence du PR en matière règlementaire (I), avant d'annoncer les nouveaux apports de la révision du 23 juillet 2008, en ce qui concerne le pouvoir de nomination du PR ainsi que l'encadrement de ce pouvoir de nomination (II).
I/ la compétence du PR en matière règlementaire
Depuis la Constitution de 1958, le pouvoir règlementaire général est partagé entre le Président de la République, et le Premier ministre. Ce partage de compétences, est prévu par le texte attribuant la compétence règlementaire au Président de la République (A); mais s'est avéré être plus complexe en pratique, avec une extension de cette compétence règlementaire (B).
A/ l'attribution de la compétence règlementaire du PR prévue par l'article
Aujourd'hui, le Président de la République, ne détient le pouvoir règlementaire, que pour les textes les plus importants, c'est-à-dire les décrets délibérés en Conseil des ministres, comme le prévoit l'article 13 de la Constitution.
En revanche, les ministres ne disposent pas du pouvoir règlementaire, mais il est toutefois possible au 1er ministre, de déléguer le pouvoir règlementaire aux ministres.
D'après la Constitution, la Premier ministre "assure l'exécution des lois" et "exerce le pouvoir règlementaire" lui accordant ainsi une compétence de droit commun pour prendre des mesures règlementaires. Ce pouvoir, s'exerce cependant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 13 de la Constitution, relatives au pouvoir règlementaire du Président de la République.
La Constitution, prévoit la signature des ordonnances destinées à l'exécution du programme du gouvernement. On pourrait penser que comme les lois, les ordonnances n'exigent seulement la signature du 1er ministre, seulement, la signature du Président de la République est exigée. En effet, l'alinéa 1 de l'article 13 de la Constitution énonce "Le Président de la République signe les ordonnances".
Il est légitime, de se demander, si le Président de la République, peut refuser de signer une ordonnance.
Le cas s'est présenté lors de la présidence de François Mitterand le 16 juillet 1986, refusant de signer un projet d'ordonnance du premier ministre. Le 2 octobre 1986, François Mitterand va également refuser la signature de deux autres projets d'ordonnances.
Toujours dans l'alinéa 1 de l'article 13 de la Constitution, le texte prévoit également, la signature du Président de la République concernant "les décrets délibérés en Conseil des ministres".
Les décrets délibérés en Conseil des ministres, ne sont pas énumérés, en effet un seul est prévu par la Constitution, d'autres sont prévus par loi organique ou par loi ordinaire. A part les ordonnances donc, aucun texte ne précise quel décret doit être délibéré en Conseil des ministres. En pratique, cette lacune laisse une large place à l'interprétation extensive de l'article 13 alinéa 1.
B/ Une extension de la compétence règlementaire du PR au delà du texte
Ainsi, si l'article 13 alinéa 1 de la Constitution, prévoit la signature du Président de la République pour les décrets délibérés, lorsqu’un décret est délibéré en Conseil des ministres, étant donné que c’est le Président qui le préside, c’est lui qui le signe. la pratique a fait apparaître très tôt, la signature du Président sur les décrets non délibérés en Conseil des ministres.
Les décrets non-délibérés en Conseil des ministres, doivent être signés par le Premier ministre. Cependant, il arrive parfois que le Président vienne signer un décret, relevant du premier ministre, qui va être passé devant le conseil des ministres, alors qu'aucun texte n'imposait cette délibération. Dans l'arrêt SICARD du 27 avril 1962, le Conseil d'Etat a annoncé que la signature du Président avait un caractère
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