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Fiche de Droit Constitutionnel: le statut du président de la république

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Par   •  13 Mai 2013  •  3 482 Mots (14 Pages)  •  1 445 Vues

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I. - LE STATUT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

1. - L'élection du Président de la République

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Cette règle, prévue par le premier alinéa de l’article 6 de la Constitution, est la conséquence de deux réformes institutionnelles essentielles :

– la révision de la Constitution de 1962, réalisée par référendum en application de l’article 11 qui, en instaurant l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, a conféré à la fonction une légitimité plus en rapport avec l’étendue de ses pouvoirs (avant cette réforme, le Président était élu par un collège constitué des parlementaires et d’élus locaux)

– la révision de la Constitution de 2000, effectuée par la voie parlementaire, en application de l’article 89, mais approuvée par référendum, qui a réduit de sept à cinq ans la durée de son mandat, => fin à la tradition républicaine française du septennat et optant pour une solution proche de la durée moyenne des mandats présidentiels applicables dans les autres pays.

L’élection se déroule entre vingt et trente-cinq jours avant l’expiration du mandat du Président de la République en exercice. Le terme du mandat est avancé en cas de décès, de démission ou de destitution du Président de la République (la vacance est alors constatée par le Conseil constitutionnel), ou en cas d’empêchement définitif du Président (c’est le Conseil constitutionnel, préalablement saisi par le Gouvernement, qui déclare l’empêchement à la majorité absolue de ses membres). Dans ces cas, l’intérim est assuré par le Président du Sénat, qui dispose alors des pouvoirs du Président de la République, à l’exception du droit de dissolution de l’Assemblée nationale, du droit de recourir au référendum et du droit d’initiative en matière de révision constitutionnelle.

En l’état des textes, tout citoyen français âgé de vingt trois ans révolus peut se porter candidat à l’élection présidentielle à condition d’avoir obtenu le parrainage de cinq cents élus nationaux ou locaux ; des dispositions complémentaires imposent une répartition géographique des parrainages (ceux-ci doivent être issus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer différents sans que plus d’un dixième de ces élus proviennent du même département ou de la même collectivité d’outre-mer).

C’est au Conseil constitutionnel qu’il appartient de vérifier la validité des candidatures. Par ailleurs, chaque candidat officiellement proclamé doit remettre au Conseil une déclaration patrimoniale détaillée.

La campagne électorale officielle s’ouvre quinze jours avant le premier tour et se prolonge, le cas échéant, pendant les deux semaines séparant les deux tours.

Dans les faits, les débats commencent bien avant cette ouverture officielle. Chaque candidat doit tenir un compte de campagne vérifié par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) avec appel possible devant le Conseil constitutionnel. La CCFP vérifie en particulier que les dépenses engagées pour la campagne officielle ne dépassent pas les plafonds légaux.

L’État rembourse aux candidats qui ont recueilli moins de 5% des suffrages exprimés le montant de leurs dépenses dans la limite de 4,75% du plafond des dépenses et à ceux qui ont recueilli au moins 5% des suffrages exprimés dans la limite de 47,5 % du plafond applicable au premier ou au second tour.

L’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour restent en compétition pour le second. Celui-ci se tient quatorze jours après le premier tour.

Le Conseil constitutionnel est seul juge de l’élection. Il est chargé de l’ensemble du contentieux électoral et examine, de ce fait, tant les contestations portant sur les opérations préalables à l’élection que celles relatives au scrutin lui-même. => QPC DE MARINE LE PEN SUR LA PUBLICATION DES NOM DES PARAINAGES

L’article 6, alinéa 2 de la Constitution dispose, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, que « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ».

2. - La question de la responsabilité du Président de la République

La définition donnée, en 1958, aux articles 67 et 68 de la Constitution, de la responsabilité du Président de la République est apparue, au fil des années, incertaine et ambiguë : à l’incertitude relative de la notion de « haute trahison » s’ajoutait une ambiguïté sur la portée des dispositions de l’article 68 pour les actes accomplis par le Président en dehors de l’exercice de ses fonctions. Ces dispositions ont été interprétées de façon divergente entre 1999 et 2001 par le Conseil constitutionnel puis la Cour de cassation.

La révision constitutionnelle du 19 février 2007 a confirmé l’immunité traditionnelle dont bénéficie le Président de la République pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions et a institué une inviolabilité temporaire concernant tous ses autres actes, inviolabilité qui prend fin un mois après la fin du mandat présidentiel

a) Le principe maintenu de l'irresponsabilité du Président de République à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions

Il s’agit d’un principe républicain traditionnel qui ne connaît que deux exceptions :

• l’une tenant à la compétence de la Cour pénale internationale,

• l’autre pour manquement par le Président de la République à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat (notion qui, à la suite de la révision constitutionnelle du 19 février 2007, a remplacé celle de haute trahison).

L’exigence d’un contreseing ministériel pour de nombreux actes du Président de la République est le corollaire de ce principe, puisqu’il permet aux ministres d’endosser la responsabilité politique des actes du Président de la République.

b) L’inviolabilité temporaire nouvelle du Président de la République pour tous les actes étrangers à sa fonction

L’article 67 de la Constitution institue une inviolabilité temporaire totale pour la durée du

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