L'intégration Du Droit Communautaire Dans L'ordre Juridique Interne
Rapports de Stage : L'intégration Du Droit Communautaire Dans L'ordre Juridique Interne. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nounet24 • 27 Mars 2014 • 2 273 Mots (10 Pages) • 2 534 Vues
L'intégration du droit communautaire
dans l'ordre juridique interne
Introduction
Le droit international est, pour les États, non seulement, un ensemble normatif, mais aussi un langage commun » Boutros Boutros-Ghali
Cette définition de l’ancien Secrétaire général de l’ONU contient un élément explicatif important : le droit international s’adresse principalement aux États souverains ainsi qu’aux organisations internationales, mais que très rarement directement aux citoyens, entreprises, associations.
C’est cette particularité qui distingue le droit communautaire du droit international public : le droit communautaire prétend s’adresser aux États membres qui constituent l’Union européenne, mais aussi directement aux personnes physiques et morales. Il se constitue par l’ensemble des textes, traités et textes dérivés, établissant la Communauté européenne ou provenant des institutions de celle-ci. Le droit communautaire repose sur un certain nombre de principes, qui sont, pour la plupart, non écrits et qui ont souvent résulté de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
Cependant ce dernier ne peut toucher les particuliers que grâce à l’intermédiaire de l’ordre juridique interne des États membres. Depuis le traité de Rome, signé le 25 mars 1957, le système juridique français n’est plus fermé sur lui-même. Sa tradition de légicentrisme a été bouleversée par l’incorporation d’un droit qui lui est extérieur, marquant l’insertion de la norme juridique européenne dans l’ordre juridique français.
En permettant la création importante de droit dérivé, c’est-à-dire produit par les institutions européennes, le droit communautaire pousse les juges nationaux à recourir à l’interprétation préjudicielle de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE). Ils ont donc donné à cette dernière l’occasion et les moyens de définir un type de relation original entre droit communautaire et droit national. Ainsi, le droit communautaire, grâce à l’action de la CJCE, semble dominer un ensemble cohérent et plus ou moins hiérarchisé de normes juridiques et d’institutions destinées à régir un ensemble de personnes, c'est-à-dire un ordre juridique régional spécifique.
Dès lors, il serait intéressant de se demander par quels moyens la construction et l’évolution du droit communautaire a mené à la construction d’un véritable ordre juridique intégré dans l'ordre juridique interne ?
Le droit communautaire originaire et tout d'abord basé sur les grands traités ayant formé l’Union Européenne, qui forment une source initiale d'intégration juridique. Leurs conséquences sur le droit communautaire seront exposées dans une première partie traitant successivement de la genèse du droit communautaire, puis de sa progression réamorcée par la signature du traité de Lisbonne.
La seconde partie traitera par ailleurs des principes juridiques du droit communautaire que sont la primauté et l'effet direct, et enfin des problèmes d'application pratique du droit communautaire face aux juridictions nationales.
I. Une intégration juridique nationale fractionnée
Le droit communautaire repose à l'origine sur des traités, conclus conformément aux règles du droit international, qui devront donc, pour s'appliquer, avoir été ratifiés, après leur signature par les États qui les ont négociés.
A) Les traités et accords internationaux, source du droit communautaire
Les traités dits fondateurs et modificatifs font partie du droit originaire, a distinguer du droit dérivé, constitué des actes adoptés par les institutions sur la base des traités. Le droit communautaire trouve sa source dans la naissance des communautés, instaurée par les traités de Rome de 1957. Il faut en réalité partir de l'après guerre car les début de la construction européenne sont antérieurs à 1957. Bien que la date précise soit inconnue il convient d'évoquer la Déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950 étant à l'origine de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), une organisation commune aux 6 États européens ayant comme finalité de les fédérer, au moins sur un plan économique.
Le traité du 24 mars 1957 instituant la CEE, à vocation plus large, instaure la mise en place d'un Marché commun impliquant entre les États signataires une union douanière, l'harmonisation des politiques économiques ainsi que la libre circulation des personnes, services et capitaux. Cette mise en œuvre, effectuée dans le cadre de l’avènement de la Cinquième République, s'effectue prudemment et de manière échelonnée. Cette réserve est en outre fondée sur le débat entre les partisans d'une Europe de type plutôt confédérale, créant des liens étroits et fort entre les États mais laissant chacun d'eux maître des décisions concernant son avenir et, par ailleurs, les partisans d'une organisation de type fédéral disposant de compétences étendues et dont les décisions seraient prisent à la majorité. C'est cette seconde voie qui a prévalue, dans l'ensemble, et les traités modificatifs ultérieurs n'ont fait que confirmer cette orientation vers la supranationalité, autrement dit la possession de pouvoirs supérieurs sur certains points à ceux d'une nation.
La signature, le 17 février 1992 à Maastricht, du traité sur l'Union européenne marque un tournant important de la construction européenne. Il poursuit la réforme des traités fondateurs et institue l'Union européenne qui étend encore les compétences des Communautés européennes. Il est également à l'origine de l'Union économique et monétaire. Cette évolution est confirmée et même amplifiée par les traités d’Amsterdam en 1997 et de Nice en 2001.
Enfin, le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe en 2004 qui visait à se substituer à l'ensemble des traités actuellement en vigueur et à remplacer les Communautés existantes par une Union européenne dotée de la personnalité juridique, a été mis en échec par le refus des peuples français puis néerlandais qui refusent, par référendum en 1992, la ratification du projet.
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