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Les règles De Droit Issues Des Ordres Juridiques Externes Et Celles Issues De L'ordre Juridique Interne Peuvent-elles S'opposer ?

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Par   •  16 Avril 2014  •  1 944 Mots (8 Pages)  •  2 605 Vues

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Hans Kelsen, Théoricien du droit du début du XXeme siècle a formulé la « hiérarchie des normes ». C’est le classement hiérarchisé de l’ensemble des normes qui composent le système juridique d’un Etat. En France la Constitution se trouve au sommet de cette hiérarchie, que l’on apparente ici au bloc de constitutionalité (comprenant la Constitution elle-même, mais aussi la Déclaration des droits de l’homme et du citoyens de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946, et enfin la charte de l’environnement de 2004), vient ensuite le bloc de conventionalité comprenant les traités et conventions du droit international et communautaire, puis vient le bloc de légalité, à savoir les différentes lois. Enfin après cela figure les règlements comprenant l’ensemble des décrets et arrêtés. Chaque norme doit respecter la norme qui lui est supérieure. Pour garantir ce respect un contrôle est fait en fonction de la norme à laquelle il se rapporte, fait par une juridiction spécifique. Cependant la suprématie de la Constitution peut être en concurrence avec les règles internationales. Ce dernier aspect va particulièrement attirer notre attention. On effet nous allons étudier l’opposition possible entre les ordres juridiques externes et l’ordre juridique interne.

Un ordre juridique peut se définir comme l’ensemble de règles juridiques regroupées en secteurs qui comptent en leur sein l’ensemble des principes et réglementations répondant à une idée juridique et sociale.

L’ordre juridique interne est l’ensemble des règles relatives à un Etat donné qui régissent la conduite de l’homme en société. On peut donc l’apparenter au droit national.

Les ordres juridiques externes quant à eux, sont formés par l’ensemble des traités, conventions, accords, ententes et décisions pris de manière bilatérale ou multilatérale par les Etats. Le pluriel du terme est dû aux deux types d’ordre juridique externe. Il y a le droit international et le droit communautaire, c’est-à-dire le droit de l’Union Européenne.

Il existe deux théories concernant la place du droit international dans le droit national. La première se nomme la théorie dualiste. Elle concerne les pays où les traités et conventions internationales n’acquièrent une force juridique qu’après avoir été transporté dans le droit interne. Plus précisément lorsque les dispositions de ces traités ou conventions ne sont applicables qu’à partir du moment où elles font l’objet d’une règle écrite dans le droit national. C’est le cas par exemple au Royaume-Uni ou en Italie. La seconde théorie est celle moniste. Ici les dispositions des traités et conventions sont applicables directement dès la ratification par le Parlement de la règle internationale, sans qu’il y ait besoin de lois qui reprennent ces dispositions. C’est le cas en Suisse ou en France. Nous allons donc nous concentrer sur une approche nationale du sujet.

Après la Révolution française, la France a eu une postions très défavorable concernant les traités et conventions internationaux. Dans l’hypothèse où le traité et la loi n’intervenaient pas dans les mêmes termes, c’est la loi et elle seule qui devait l’emporter sur le traité. Aujourd’hui la situation est bien différente : les normes externes ont une place prépondérante dans le droit national, elles s’insèrent en lui, notamment avec la mondialisation, avec laquelle il a fallu instauré des règles communes aux Etats pour régir les échanges et relations de toutes sorte entres eux.

En quoi les règles de droit de l’ordre juridique national peuvent-elles s’opposer avec les celles des ordres juridiques externes ?

Nous allons dans une première partie étudier la remise en cause de la suprématie de la Constitution dans la hiérarchie des normes, qui limite les oppositions entre règles de droit nationales et externes. Dans une seconde partie nous allons étudier la remise en cause de la primauté des traités et conventions sur les lois nationales qui favorise les oppositions entre règles de droit nationales et externes.

I- La hiérarchie des normes : remise en question de la supériorité de la Constitution limitant les oppositions entre règles de droit nationales et externes.

Nous allons ici étudier, dans un premier temps la subjectivité de la suprématie de la Constitution sur les autres normes juridiques, puis étudier la primauté des traités sur les lois internes.

A- La subjectivité de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique national

Hans Kelsen place la Constitution au sommet de la hiérarchie des normes. Elle est ici supérieure aux traités et conventions. Cependant cette suprématie de la Constitution peut être remise en question.

L’article 54 de la Constitution prévoit que les traités et conventions internationaux doivent être compatibles avec la Constitution française et que si ce n’est pas le cas l’autorisation de ratifier l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

Aussi en droit communautaire les dispositions des règlements s’imposent directement aux Etats membres sans qu’ils puissent discuter de leur application. Ceci est appuyé par la Cour de justice de l’Union Européenne avec l’arrêt Costa de 1964 qui précise que : « le droit né du traité ne pourrait, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la communauté elle-même. » Ainsi la supériorité du droit communautaire sur le droit national ne peut pas être discuté.

L’illustration de l’article 54 de la Constitution, mais également de la suprématie du droit communautaire se trouve dans les quatre révisions de la Constitution depuis 1992 concernant des Traités, des accords, ou des règlements de l’Union Européenne. Ainsi la Constitution française a été révisée quatre fois pour être compatible avec le droit communautaire. En 1992 lors du Traité de Maastricht, en 1993 lors des accords Schengen, en 1999 pour le traité d’Amsterdam et enfin en 2003 pou l’instauration d’un mandat d’arrêt européen. La Constitution étant néanmoins la norme suprême de l’Etat, elle donne un « fil conducteur » aux autres normes nationales qui lui succèdent, ce qui évite ainsi les oppositions entre droit national et externe.

B- La primauté des traités

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