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Évolution de la théorie des vices du consentement

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Par   •  4 Mars 2022  •  Dissertation  •  4 219 Mots (17 Pages)  •  671 Vues

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DISSERTATION 

L’évolution de la théorie des vices du consentement

 « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol »

                                                                                

Cet article 1109 du code civil détermine les conséquences de l’erreur sur la validité des contrats.

Dès 1804, les rédacteurs ont été conscient de la nécessité de protéger l’intégrité du consentement, selon le principe de l’autonomie de la volonté, il fallait nécessairement pouvoir remettre en cause tous les contrats qui ne reposaient pas sur une volonté intègre. De plus il est primordial de préserver la sécurité juridique et la stabilité des conventions. Pour ne pas remettre en cause cette stabilité du contrat, les rédacteurs ont dû accepter de ne pas sanctionner tous les vices du consentement mais seulement les plus grave. Il fallait également tenir compte de la bonne ou mauvaise foi des contractants en sanctionnant le contractant déloyale. Ce sont ces trois impératifs qui ont permis l’élaboration de la théorie des vices du consentement. L’article 1130 du code civil montre ces vices, cet article pose la condition première « Lorsqu’ils sont de tel nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracter ou aurait contracter dans des conditions substantiellement différentes ». Il y a des conditions nécessaires pour former un contrat, elles sont définies à l’article 1128 du code civil. Le consentement est la condition essentielle, c’est l’expression de la volonté mais dans le code civil cela signifie la rencontre et l’accord des deux volontés. Le consentement a deux conditions relatives, il doit exister dans le sens qu’il n’y a pas de contrat tant qu’il n’y a pas eu accord de volonté. Dès que cet accord de volonté a lieu, le contrat est formé et existe. Mais ce contrat qui existe n’est pas nécessairement valable. Pour que le contrat soit valablement formé, il faut que chacune des partis ai donné un consentement intègre, qu’elle ait eu la volonté réelle de contracter.

Il y 2 manières de négocier un futur contrat : soit la manière libre, on parle de pourparlers(s) soit de tout prévoir dans un contrat qui organise la négociation d’un autre contrat, on parle d’avant contrat.

Qu’il y ait eu ou non négociation, le contrat ne sera formé que lorsque les volontés de chacune des parties au contrat se seront accordés/rencontrés. Or cette rencontre/accord de volonté s’opère toujours de la même manière, l’une des parties au contrat prend l’initiative en faisant connaître sa volonté de contracter au moyen d’une offre de contracter. L’autre ou les autres parties du futur contrat expriment leur accord en acceptant cette offre. Ce schéma traditionnel pose des difficultés particulière quand le contrat est conclu à distance.

Pour qu’un contrat soit formé, il faut qu’il y est échange des consentements, chacune des parties doit consentir au contrat. La première a consenti au contrat en exprimant une offre, la seconde a consenti au contrat en acceptant cette offre. L’accord de volonté se fait donc par la rencontre d’une offre et d’une acceptation et comme c’est l’accord de volonté qui fait naître le contrat, le contrat prend donc naissance au moment de la rencontre.

L’offre qu’on appelle pollicitation est une déclaration unilatérale de volonté par laquelle une personne propose à autrui la conclusion d’un contrat. L’offre est donc une proposition de contracter mais toutes les propositions de contracter ne sont pas des offres. Pour qu’une proposition de contracter soit qualifié d’offre, elle doit remplir certaines conditions : elle doit être extériorisé, elle doit être ferme, elle doit être précise Ce sont ces caractéristiques qui permettent de distinguer l’offre d’autre proposition de contracter comme par exemple l’invitation à entrer en pourparlers

L’invitation à entrer en pourparlers est une simple proposition de rentrer en négociation des conditions d’un certain contrat, le seul fait d’accepter cette invitation ne suffit pas pour former le contrat

En principe si l’acceptation est émise, le contrat est conclu au moins pour les contrats consensuels car pour contrat solennelle il faut en plus que la formalité exigée par la loi soit remplie. Par l’acceptation le contrat

est conclu, les parties sont à partir de cet instant lié par la force obligatoire du contrat et elles doivent exécuter le contrat et le seul moyen pour elle de revenir sur leur décision de contracter c’est de se mettre de nouveau d’accord pour défaire ce quelle ont fait c’est-à-dire mettre fin au contrat. Toutefois, à titre d’exception, il existe des cas où l’auteur de l’acceptation peut rétracter son acceptation, cette rétractation peut être : conventionnelle ou légale. Dès que le consentement existe, le contrat existe mais si ce consentement n’est pas intègre le contrat n’est pas valable est pourra donc être annulé.

L’échange des volontés donne naissance à un contrat valable que si les parties ont consenti en toute connaissance de cause et librement. Si le consentement des parties n’était pas libre ou pas éclairé, le contrat n’est pas valable et l’une des parties pourra demander l’annulation puisque la volonté est élément essentiel et on la protège (cette protection a lieu a posteriori) => protection en pouvant revenir sur leur consentement.

Ce n’est pas la seule manière de protéger consentement, il y a aussi une manière préventive de protéger le consentement : c’est l’obligation précontractuelle de renseignement. Cette prévention ne suffit pas à éviter tous les vices, c’est pourquoi on a aussi prévu un système curatif protection qui intervient après conclusion du contrat quand on constate que l’une des parties qui a consenti n’a pas donner de consentement intègre.

Protection a posteriori principalement réalisé par la théorie des vices du consentement : article 1130 du code civil. Selon cette théorie, 3 vices peuvent affecter le consentement : le dol, l’erreur et la violence.

On s’est rendu compte qu’un vice n’avait pas était pris en compte par cette théorie : l’hypothèse où le consentement est altéré par un trouble mental => cela a été pris en compte suite à la loi du 3 janvier 1968 dans le code civil qui concerne les majeurs protégés qui est apparu comme 4ème vice à l’article 1114-1 et 1114-2.

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